TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202876_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 mai 2022, 5 mars et 13 mai 2024, Mme A C, née F, M. E C et l'association Ma Terre, représentés par Me Chaboussou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 13 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gratentour a autorisé le maire à signer l'acte de vente de terrains communaux situés au lieu-dit " Miquelou ", au profit de la société anonyme d'habitations à loyer modéré (SA HLM) des Chalets, en tant qu'elle porte sur la cession des parcelles anciennement cadastrées section A n° 2270 et section A n° 2264, ensemble la décision implicite de rejet née du silence de l'administration à sa demande de retrait de cette délibération, formée le 18 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Gratentour de retirer la délibération du conseil communal du 13 juin 2017 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Gratentour, à titre principal, de demander à son co-contractant de procéder à la résolution amiable de la vente réalisée par acte authentique le 21 décembre 2017 en tant qu'elle porte sur les parcelles cadastrées section A n° 2270 et section A n° 2264, à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Gratentour de saisir le juge des contrats afin de constater la nullité de cette vente en tant qu'elle porte sur les parcelles cadastrées section A n° 2270 et section A n° 2264 ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Gratentour de procéder à la remise en état des lieux en reconstituant l'emprise du chemin afin de permettre son utilisation et au rétablissement de ce chemin dans le cadastre de la commune ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt leur donnant qualité pour agir ; - leur requête n'est pas tardive ; en effet, s'agissant de la décision implicite de rejet née du silence de la commune à leur demande de retrait de la délibération du 13 juin 2017, formée le 18 janvier 2022, le recours a été introduit dans le délai de deux mois ; s'agissant de la délibération du 13 juin 2017, la requête est recevable, dès lors que cet acte est inexistant et qu'il peut, à ce titre, être contesté sans condition de délai ; - les parcelles A 2264 et A 2270 qui sont affectées à l'usage du public et constituent une dépendance du domaine public communal, auraient dû faire l'objet d'une procédure de déclassement ; - la délibération du 13 juin 2017, qui porte sur deux dépendances du domaine public, est inexistante, nulle et non avenue et doit en conséquence être retirée ; - par délibération du 11 mai 2009, la commune de Gratentour a formellement manifesté sa volonté d'intégrer la parcelle anciennement cadastrée section A n°2270 qui supporte pour partie le chemin en litige à son domaine public ; - le chemin en litige constitue nécessairement une dépendance du domaine public, soit à titre principal en raison de son appartenance au domaine public routier communal, soit subsidiairement par application des critères généraux de la domanialité publique. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juin 2023 et 25 avril 2024, la commune de Gratentour représentée par Me Norey-Espeig, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024 et un mémoire du 28 mai 2024, non communiqué, la société anonyme d'habitations à loyers modérés (SA HLM) des Chalets, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté et pour défaut d'intérêt donnant qualité pour agir aux requérants ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par lettre en date du 30 mai 2022, Me Chaboussou a indiqué qu'en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, l'association Ma Terre a été désignée comme étant le représentant unique de la requête n° 2202876. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu, rapporteure ; - les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ; - et les observations de Me Chaboussou, représentant Mme A C, née F, M. E C et l'association Ma Terre, les observations de Me Lafforgue, substituant Me Norey-Espeig, représentant la commune de Gratentour, ainsi que celles de Me Got, substituant Me Magrini, représentant la SA HLM des Chalets. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération en date du 13 juin 2017, le conseil municipal de la commune de Gratentour a autorisé le maire de la commune à vendre à la SA HLM des Chalets des terrains communaux d'une superficie totale d'environ 19 322 mètres carrés, situés avenue de Villemur au lieu-dit " Miquelou " sur le territoire de la commune de Gratentour, en vue de la réalisation de logements. Dans le cadre de la réalisation de cette opération immobilière, la SA HLM des Chalets a obtenu le 12 juillet 2019, cinq autorisations d'urbanisme. Par un acte authentique du 21 décembre 2017, la vente de ces terrains a été réalisée. Par une délibération du 12 novembre 2019, le conseil municipal de la commune de Gratentour a renoncé à la servitude de passage sur la parcelle section A n° 1266, aujourd'hui cadastrée sur la section A n° 2264. Par la présente requête, Mme C, M. C et l'association Ma Terre demandent au tribunal d'annuler la délibération du 13 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gratentour a autorisé le maire à signer l'acte de vente de terrains communaux situés au lieu-dit " Miquelou ", au profit de la société anonyme d'habitations à loyer modéré (SA HLM) des Chalets, en tant qu'elle porte sur la cession des parcelles anciennement cadastrées section A n°2270 et section A n°2264 et de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration à sa demande de retrait de cette décision, formée le 18 janvier 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête à l'égard de la délibération du 13 juin 2017 : 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 3. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal () ". Il résulte de ces dispositions que la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu'un acte communal a été publié, fait foi jusqu'à preuve du contraire. 4. Aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par une attestation du 11 août 2021, le maire de la commune de Gratentour a certifié que la délibération n° 2017-32 du 13 juin 2017 portant cession de terrains communaux situés au lieu-dit " Miquelou " a été affichée en mairie à compter du 14 juin 2017. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas que la mention apposée sous la responsabilité du maire et certifiant que l'acte communal a été publié, est entachée d'illégalité. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un acte de vente du 21 décembre 2017, le maire de la commune de Gratentour a cédé à la SA HLM des Chalets les parcelles cadastrées section A n°s 56, 57, 436, 438 et 1266 ainsi qu'un délaissé de voirie rétrocédé par le conseil départemental, devenues respectivement les parcelles cadastrées section A 2266, 2267, 2268, 2269, 2264 et 2270, suite au remaniement cadastral, pour une surface totale d'environ 19 322 mètres carrés. Les requérants soutiennent que les parcelles cadastrées section A 2264 et A 2270 appartiennent au domaine public, dès lors qu'elles sont toujours affectées à l'usage du public car continuellement utilisées pour la circulation des cyclistes et des piétons. Par ailleurs, s'agissant de la parcelle cadastrée section A 2270, les requérants soutiennent que l'acte de vente du 21 décembre 2017 identifie cette appartenance au domaine public, que des aménagements ont été faits, que cette parcelle donne un accès à la route départementale, que le compte-rendu du conseil municipal du 16 décembre 2008 a décidé de créer le long de l'avenue de Villemur un cheminement piéton et cycliste et qu'un passage piéton a été aménagé. Enfin, s'agissant de la parcelle cadastrée section A 2264, les requérants soutiennent que cette parcelle est à usage de chemin pour les piétons et les cyclistes, régulièrement entretenue, qu'un panneau de signalisation est installé, que ce chemin est qualifié de chemin de randonnées. Toutefois, et alors même que les requérants produisent un constat d'huissier en date du 22 juin 2022, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la délibération du 13 mai 2009 que l'ancien tracé de la route de Villemur qui correspond à la parcelle section A 2270, constitue un délaissé de voirie et a perdu son caractère de dépendance du domaine public routier. S'agissant de la parcelle cadastrée A 2264, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de vente, que cette parcelle était antérieurement la propriété d'une personne privée, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette parcelle était affectée à un service public, et quand bien même cette parcelle serait ouverte au public, au sens de la simple accessibilité physique, et qu'elle soit utilisée par les piétons et cyclistes, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser qu'elle soit affectée à l'usage du public en l'absence d'élément de nature à établir que cette affectation résulterait d'une volonté ou d'une intention de la commune de Gratentour. Ainsi, les parcelles cadastrées section A 2264 et A 2270 ne constituaient pas, à la date de leur vente, des dépendances du domaine public et pouvaient, en conséquence, être vendues sans procédure de déclassement. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois dont disposait les requérants pour demander l'annulation de la délibération 13 juin 2017, qui présentait un caractère réglementaire, a commencé à courir le 14 juin 2017 pour expirer le 13 août 2017 et était expiré à la date de l'enregistrement de leur requête. Par ailleurs et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée n'a pas le caractère d'un acte inexistant susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir sans condition de délai. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Gratentour et la SA HLM des Chalets, doit être accueillie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête présentée par Mme C, qui a déposé devant le tribunal administratif de Toulouse, sous le n° 2104467, une requête ayant le même objet. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Gratentour du 13 juin 2017, qui sont tardives, sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de retrait de la délibération du 13 juin 2017 : 7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6, que M. C et l'association Ma Terre ne sont pas recevables à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Gratentour en date du 13 juin 2017. Par voie de conséquence, Mme C, M. C et l'association Ma Terre ne sont pas davantage recevables à solliciter l'annulation du refus de retrait de cette même délibération. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de Gratentour en date du 13 juin 2017 et de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration à la demande de retrait de cette délibération, formée le 18 janvier 2022, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Les conclusions à fin d'annulation des requérants étant rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la commune de Gratentour et la SA HLM des Chalets, et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C, M. C et l'association Ma Terre est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gratentour et de la SA HLM des Chalets présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Ma Terre, au maire de la commune de Gratentour et à la société anonyme des habitations à loyers modérés des Chalets. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, N. SODDU La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. D La République mande et ordonne et au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2202876_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel