TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA30 · 4ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202876_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, la société MerScène Diffusion, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 5 août 2022 par la commune d'Avignon d'un montant de 308 euros au titre d'une amende pour apposition d'affiches en dehors des emplacements autorisés. Elle soutient que le titre exécutoire est insuffisamment motivé en l'absence de toute explication détaillée et de communication d'un procès-verbal d'infraction. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la commune d'Avignon, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarac-Deleigne, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - les observations de M. A B, représentant la commune d'Avignon. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 août 2022, la commune d'Avignon a émis à l'encontre de la société MerScène Diffusion un titre exécutoire d'un montant de 308 euros correspondant à l'amende forfaitaire infligée pour l'apposition de 11 affiches en dehors des emplacements autorisés durant le festival d'Avignon. La société MerScène diffusion demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire. 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Il résulte de ces dispositions qu'une personne publique ne peut mettre en recouvrement une recette sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables. 3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 5 août 2022 se borne à mentionner en objet : " Forfait exécution apposition d'affiche PV n° 2022001623 /11x28 EDCM N° 17 du 30/05/2018-03/08/2022 " et un montant unitaire de 308 euros sans aucune précision sur la date et le lieu de l'infraction. Ces mentions ne permettent pas, à elles seules, de comprendre que le titre a pour objet, ainsi que le fait valoir la commune en défense, de réprimer les faits constatés par le procès-verbal de contravention en date du 19 juillet 2022, relatifs à la pose de 11 affiches en violation de l'article 2 de l'arrêté municipal du 24 juin 2022 portant réglementation de l'affichage du Festival OFF 2022, alors que le titre en litige ne fait pas mention de cet arrêté et qu'il n'est pas contesté que la requérante n'a pas reçu communication dudit procès-verbal. En outre, ces seuls éléments sont également insuffisants pour comprendre les bases légales et les éléments de calcul du titre en litige, alors que l'arrêté du 24 juin 2022 prévoit une amende forfaitaire d'un montant de 150 euros en cas d'infraction aux règles d'affichage. Par suite, l'acte attaqué ne satisfait pas aux exigences prescrites par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre de perception du 5 août 2022 doit être annulé. D É C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire du 5 août 2022 émis par la commune d'Avignon à l'encontre de la société MerScène Diffusion est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MerScène Diffusion et à la commune d'Avignon. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, M. Cambrezy, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La rapporteure B. SARAC-DELEIGNE La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2202876_20250123