TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200085_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier, 18 janvier et 28 février 2022 sous le n°2200085, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 13 058,78 euros constitué sur la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 929,51 euros constitué sur le mois de novembre 2021 ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 431, 19 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2021 ; 4°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prestations familiales d'un montant de 2 180, 92 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; 5°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 8 122, 53 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et de 229, 01 euros constitué en décembre 2021 ; 6°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 335,39 euros au titre de l'année 2020 ; 7°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 087,98 euros constitué sur la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 8°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes ; 9°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rétablir ses droits et de lui restituer les retenues effectuées sur ses allocations. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle est séparée de fait de son époux ; - son fils, qui perçoit l'allocation aux adultes handicapés, n'a pas eu de revenus salariés ; - elle est dans l'incapacité de rembourser ces dettes. Le 7 septembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu'il ne lui revient pas de défendre les décisions relatives au revenu de solidarité active déférées devant les juridictions administratives. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer s'agissant des indus de revenu de solidarité active. Il fait valoir qu'il a retiré ses décisions radiant et mettant à la charge de la requérante les indus de revenu de solidarité active contestés. Par un courrier du 17 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige portant sur un indu de prestations familiales. II. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022 sous le n°2202876, et un mémoire enregistré le 12 avril 2022, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 431, 19 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui restituer les retenues effectuées sur ses allocations. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle est séparée de fait de son époux ; - son fils, qui perçoit l'allocation aux adultes handicapés, n'a pas eu de revenus salariés ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer s'agissant des indus de revenu de solidarité active. Il fait valoir qu'il a retiré ses décisions radiant et mettant à la charge de la requérante les indus de revenu de solidarité active contestés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - et les observations de Mme C D assistant Mme D et de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'aide personnalisée au logement, de la prime d'activité, de prestations familiales et de la prime exceptionnelle de fin d'année dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a réclamé le reversement d'indus de revenu de solidarité active d'un montant initial de 13 058,78 euros constitué sur la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2021, d'un montant de 929,51 euros constitué sur le mois de novembre 2021, d'un montant initial de 4 431,19 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2021, d'un indu de prestations familiales d'un montant de 2 180,92 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 8 122,53 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et de 229,01 euros constitué en décembre 2021, d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 335,39 euros au titre de l'année 2020 et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 087,98 euros constitué sur la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. Par des courriers du 3 et 5 novembre 2021, adressés à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône, Mme D a contesté le bien-fondé de ces indus. Par des décisions du 8 février et 15 mars 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, respectivement, confirmé la mise à sa charge de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 13 058,78 euros et de celui d'un montant de 4 431,19 euros. Le silence gardé par la caisse d'allocations familiales et le département des Bouches-du-Rhône s'agissant des autres indus pendant plus de deux mois a fait naître des décisions implicites de rejet. Mme D demande l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2100085 et 2202876 concernent la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions relatives aux prestations familiales : 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. " 4. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante relatives aux prestations familiales dont le remboursement lui est demandé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le revenu de solidarité active : 5. Si Mme D dirige ses conclusions contre une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la suite de son recours administratif préalable des 3 et 5 novembre 2021 en tant qu'il conteste l'indu de 4 431,19 euros, ce recours a été rejeté par une décision en date du 15 mars 2022, laquelle s'est substituée à la décision implicite initiale. Les conclusions de la requête n° 2200085 doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. 6. Il résulte de l'instruction que par des décisions du 23 mars et 4 avril 2023, la présidente du département des Bouches-du-Rhône a retiré ses décisions prononçant la radiation de Mme D de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du mois de décembre 2021 et a retiré ses décisions confirmant le bien-fondé des trois indus de revenu de solidarité active. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 13 058,78 euros constitué sur la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2021, ni sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 929,51 euros constitué sur le mois de novembre 2021 et sur la décision du 15 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 431,19 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2021. En ce qui concerne les indus d'aide personnelle au logement, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année : 7. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de prime d'activité, d'aide personnelle au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année que l'administration estime avoir été indûment versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans ce dernier cas, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. 8. S'agissant de l'aide personnelle au logement, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent () a) L'allocation de logement familiale ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur () ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes de l'article L. 841-2 du même code : " Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint () ". 9. S'agissant de la prime d'activité, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 10. S'agissant de l'aide exceptionnelle de fin d'année, aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 n°2020-1746 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer ". 11. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'aide personnalisée au logement et de la prime exceptionnelle de fin d'année, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par les dispositions précitées. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement des allocations et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 12. Il résulte de l'instruction que les indus contestés ont pour origine l'actualisation des droits de Mme D à la suite de la modification des ressources de son foyer, la requérante ayant été bénéficiaire sur la base de ses déclarations selon lesquelles elle était isolée avec trois enfants à charge. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée et la charge effective d'un de ses enfants, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur le rapport de contrôle établi le 8 novembre 2021 par un agent assermenté de cet organisme et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte de ce rapport que Mme D vivait maritalement avec M. D, son époux, et qu'aucune réelle séparation de fait n'est intervenue le 30 novembre 2017 contrairement à ce qu'elle a déclaré. Cette appréciation est notamment fondée sur la circonstance que M. et Mme D sont toujours mariés, qu'aucune démarche relative à leur séparation n'a été effectuée, qu'ils déclaraient en 2018, 2019 et 2020 communément leurs ressources auprès du service des impôts, qu'une communauté d'adresse était constatée auprès de plusieurs organismes publics ainsi qu'auprès de l'employeur de M. D et que le niveau de vie de Mme D apparaissait manifestement incompatible avec sa situation. Mme D soutient qu'elle était effectivement séparée de fait avec son mari et produit, au soutien de cette allégation, des attestations d'élection de domicile de son mari auprès d'un centre communal d'action social, des justificatifs des démarches accomplies en vue de faire constater leur séparation de fait, un jugement de divorce ainsi qu'un avenant au bail du 12 mars 2018 la déclarant comme seule titulaire du bail de location de l'appartement. Il ne résulte pas de l'instruction que les intéressés mettraient, sur la période en litige, effectivement en commun leurs ressources et leurs charges. En outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, à la lumière des éléments produits dans le cadre de la présente instance, le département des Bouches-du-Rhône a rapporté ces décisions, estimant que Mme D démontrait être effectivement isolée. Dans ces conditions, Mme D ne peut être regardée comme menant avec M. D, au cours de la période en litige, une vie de couple stable et continue et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l'habitation. La caisse d'allocations familiales n'était ainsi pas fondée à intégrer les ressources de M. D pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, à la prime d'activité, à l'aide personnalisée au logement et à l'aide exceptionnelle de fin d'année et, en conséquence, à mettre à sa charge les indus contestés. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 8 122,53 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et de 229,01 euros constitué en décembre 2021, de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 335,39 euros au titre de l'année 2020 et de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 087,98 euros constitué sur la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonctions : 14. Eu égard au motif d'annulation des décisions citées au point 9 du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme D les sommes déjà recouvrées au titre de ces indus dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de la rétablir dans ses droits à la prime d'activité, à l'aide personnalisée au logement et à l'aide exceptionnelle de fin d'année sur l'ensemble de la période. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête N° 2200085 de Mme D dirigée contre un indu de prestation familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à la charge de Mme D d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 13 058,78 euros constitué sur la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2021, de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 929,51 euros constitué sur le mois de novembre 2021 et de la décision du 15 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 431,19 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2021. Article 3 : La décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à la charge de Mme D d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 8 122, 53 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et de 229,01 euros constitué en décembre 2021, la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 335,39 euros au titre de l'année 2020 et la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 087,98 euros constitué sur la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 sont annulées. Article 4 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser les sommes déjà recouvrées et de rétablir Mme D dans ses droits à l'aide personnalisée au logement, à la prime exceptionnelle de fin d'année et à la prime d'activité, sur l'ensemble de la période, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au département des Bouches-du-Rhône, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, , 2202876
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TA139 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2200085_20230509