TA1082ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 9×
TA108 · 2ème chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2200085_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt n° 23BX00054 en date du 2 mai 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance n° 2200085 du 3 octobre 2022 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme irrecevable la requête de Mme A B tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe du 18 mai 2022 refusant de modifier les mentions erronées figurant sur l'arrêté du 14 octobre 2021 portant placement en congé de longue maladie et sur l'arrêté du 22 octobre 2021 portant prolongation de congé de longue maladie, et a renvoyé au Tribunal le jugement de ces conclusions. Procédure devant le tribunal : Par une requête, enregistrée sous le n° 2200085 le 24 août 2022, Mme A B, représentée par Me Guillaume-Matime, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Guadeloupe du 18 mai 2022 refusant de modifier les mentions erronées figurant sur l'arrêté du 14 octobre 2021 portant placement en congé de longue maladie et sur l'arrêté du 22 octobre 2021 portant prolongation de congé de longue maladie ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de rectifier les erreurs litigieuses, notamment en précisant " pathologie contractée dans le cadre de ses fonctions " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa pathologie a été contractée dans le cadre de ses fonctions. La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense. Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Me Guillaume-Matime, représentant Mme B, et celles de Mme C, pour le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.. Considérant ce qui suit : 1. Par un premier arrêté du 14 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe a placé Mme A B, brigadière affectée au service de la police aux frontières de Saint-Martin, en congé de longue maladie. Par un second arrêté du 22 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe a prolongé son placement en congé de longue maladie. Par une décision du 18 mai 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de modifier la mention " pathologie contractée hors du cadre des fonctions " figurant sur ces deux arrêtés. Par une ordonnance en date du 3 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de la société comme irrecevable. Par une ordonnance n° 23BX00054 en date du 2 mai 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance et renvoyé le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Basse-Terre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. " 3. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. " Aux termes de l'article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; () ". Aux termes de l'article L. 822-22 du même code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. ". 4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 5. En l'espèce, Mme B a été victime d'un accident dans le cadre de ses fonctions le 12 octobre 2018, reconnu imputable au service, à la suite duquel elle présentait, selon le certificat médical initial du 12 octobre 2018, un traumatisme cervical. Il ressort des certificats médicaux du 27 octobre et du 5 novembre 2018, le second étant valable jusqu'au 28 novembre suivant, que l'intéressée a également développé un " trouble anxiodépressif réactionnel à un facteur de stress ". Des certificats médicaux ultérieurs, à partir du 27 mars 2019, font état d'un " état dépressif chronique ". Par ailleurs, il ressort de l'attestation de suivi du 8 juillet 2020, établi par le Dr. Patois, psychologue, clinicienne, et du certificat médical du 20 juillet 2021, établi par le Dr. Sabilallah, psychiatre, que Mme B a développé un " syndrome psycho-traumatique consécutif à une agression physique violente survenue sur son lieu de travail " et une " pathologie séquellaire ", à savoir un " état anxiodépressif réactionnel associé à une symptomatologie subjective avec des cervicalgies ". En l'absence de fait personnel de l'agent ou de circonstance particulière, le préfet n'ayant produit aucune observation en défense, ces éléments sont de nature à établir qu'il existe un lien direct, sinon exclusif, entre le traumatisme cervical et le syndrome anxiodépressif constatés chez Mme B et l'agression dont elle a été victime le 12 octobre 2018. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a entaché les arrêtés attaqués d'erreur d'appréciation en estimant que la pathologie de l'intéressée avait été contractée hors du cadre des fonctions. 6. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 14 octobre 2021 et du 22 octobre 2021 doivent être annulés en tant qu'ils indiquent que la pathologie de la requérante a été contractée hors du cadre de ses fonctions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de remplacer la mention " pathologie contractée hors du cadre des fonctions " présente dans les arrêtés attaqués par la mention " pathologie contractée dans le cadre des fonctions ". Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 14 octobre 2021 et du 22 octobre 2021 du préfet de la Guadeloupe sont annulés en tant qu'ils indiquent que la pathologie de Mme B a été contractée hors du cadre de ses fonctions. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de remplacer la mention " pathologie contractée hors du cadre des fonctions " par la mention " pathologie contractée dans le cadre des fonctions ". Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière Signé L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2200085_20250630