CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03199_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 10 janvier 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence au sein de la communauté d'agglomération de Longwy pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200085 du 25 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A, représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet ne pouvait pas lui opposer un refus de séjour pour méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), est entré sur le territoire français selon ses déclarations au cours du mois d'octobre 2018 sous couvert d'un passeport congolais valide jusqu'au 20 janvier 2024 et d'un titre de séjour italien valide jusqu'au 5 mai 2020. Le 12 août 2020, il a fait l'objet d'une décision de remise à un Etat partie à la convention dite de Schengen assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les autorités italiennes ont refusé sa réadmission. Le 16 décembre 2020, M. A a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour rejetée implicitement le 16 avril 2020. Par deux arrêtés du 10 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'autre part l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la communauté d'agglomération de Longwy. M. A fait appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la première juge, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, si le requérant soutient que la première juge n'a pas répondu au moyen tirés du défaut d'examen sérieux, il ressort des termes du jugement attaqué que la première juge a répondu à ce moyen au point 8 dudit jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé est un ressortissant de la République démocratique du Congo et que s'il est entré régulièrement sur le territoire français en octobre 2018, il s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de trois mois qui lui était autorisée. Le préfet a également relevé que M. A avait fait l'objet le 12 août 2020 d'une décision de remise Schengen en Italie assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de douze mois, que sa réadmission a été refusée par les autorités italiennes le 23 novembre 2020 et qu'il n'est par conséquent pas légalement admissible en Italie. Le préfet a ajouté que le 16 décembre 2020, M. A a déposé une première demande de titre de séjour qui a été implicitement rejetée. Le préfet a précisé que le requérant entre dans le champ d'application des alinéas 3 et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il ne relève d'aucune des catégories d'étrangers ayant droit de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet a également mentionné que M. A n'établit pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, et que, par ailleurs, il avait déclaré être célibataire, sans enfant à charge, que sa mère et l'une de ses sœurs résidaient au Sénégal, une autre sœur aux Etats-Unis, et que la durée de son séjour était courte au regard de ses quarante-cinq années passées hors de France. Pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet a rappelé qu'en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire si le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, qu'en l'espèce, M. A a été interpelé à plusieurs reprises depuis son entrée en France, qu'il n'a pas déféré à une décision de remise Schengen en Italie et qu'il s'est maintenu en France en travaillant de façon illégale. Le préfet a également précisé que M. A a, au cours de son audition par les services de police, manifesté son intention de ne pas déférer à l'obligation de quitter le territoire français qui pourrait être prise à son encontre, qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et qu'ainsi, il entre dans le champ d'application de l'article L. 612-3 4° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, pour interdire M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'il s'agissait de la seconde mesure d'éloignement dont M. A faisait l'objet, que son comportement trouble l'ordre public en ce qu'il se maintient et travaille de manière illégale en France, que la durée de son séjour en France est courte, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant d'édicter cet arrêté. Si M. A fait valoir que le préfet aurait dû préciser qu'un refus de renouvellement de récépissé de titre de séjour lui a été opposé, l'arrêté contesté ne porte pas refus de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet, et la demande de titre de séjour formulée par l'intéressé le 16 décembre 2020 a fait l'objet d'un refus implicite le 16 avril 2020. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux ne peuvent qu'être écartés. 7. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que le préfet ne pouvait pas lui opposer un refus de séjour pour méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail et qu'il n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté contesté ne comporte pas de décision portant refus de séjour. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. 8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France. Il fait également valoir qu'il a quitté le Sénégal en 1997, que depuis son arrivée en France, il travaille pour une agence d'intérim en qualité de manœuvre, qu'il a tissé des liens personnels et amicaux en France et qu'il est totalement coupé de son pays d'origine depuis 1997. Toutefois, il ne fait mention d'aucune attache intense, ancienne et stable en France. S'il soutient que sa mère et sa sœur résident au Sénégal, il n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il justifie avoir exercé des missions intérimaires au Luxembourg et en France par l'intermédiaire d'une agence d'intérim luxembourgeoise depuis le mois d'octobre 2018 et s'il produit une convocation pour un stage de formation pour la conduite d'engins de chantier du 5 juillet au 8 juillet 2021 à Woippy, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 11. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5427 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03199_20230427
TA10830 juin 2025
DTA_2200085_20250630Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22NC03199_20230427
Données disponibles
- Texte intégral