CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00868_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 6 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2200085 du 23 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 2. D'une part, la demande devant le tribunal a invoqué la procédure de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration comme un argument venant à l'appui de son moyen d'illégalité interne tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal n'a donc pas commis d'irrégularité en ne statuant pas sur un moyen tiré d'un vice de procédure. 3. D'autre part, contrairement à ce que soutient la requête, le tribunal pouvait procéder d'office à une substitution entre le premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant l'arrêté mais inapplicable à un ressortissant algérien, et la base légale tirée du pouvoir général de régularisation dont le préfet dispose. Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la motivation de l'arrêté : 4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. En ce qui concerne la procédure : 5. L'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui impose à l'administration d'indiquer à un demandeur " les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires ", ne s'applique pas lorsqu'un texte, tel le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixe une condition et ajoute que le demandeur doit justifier qu'il la remplit sans énumérer la liste des pièces à fournir. La préfète pouvait donc relever sans initier cette procédure que l'ancienneté de résidence de M. B en France depuis plus dix ans n'était pas établie. En ce qui concerne la vie privée et familiale : 6. D'une part, M. B est entré en France pour la dernière fois avec un visa court séjour en avril 2014. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée en mars 2016. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en mai 2016 et septembre 2017 qu'il n'établit pas avoir exécutées. Il s'est ainsi maintenu irrégulièrement en France, pendant plus de cinq ans, jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en octobre 2021. 7. D'autre part, si M. B, né en 1969, a résidé en France de 2002 à 2008, il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et sa fratrie. Il est célibataire sans enfant et sans profession. Les troubles psychiatriques qu'il allègue ne sont pas établis. 8. Dans ces conditions, même si M. B a fait du bénévolat, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Somme. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA00868_20220822
Données disponibles
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