TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202876_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022, le 19 mai 2022, M. A, représenté par Me Samson demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement des points de son permis de conduire à la suite des infractions des 17 févier 2014, 10 juillet 2014, 28 juin 2016, 25 avril 2017, 23 juin 2017, 20 octobre 2017, 6 décembre 2018 et 28 août 2019. M. A soutient que : - les décisions de retrait de points qui n'ont pas été matérialisées par un écrit n'ont jamais été notifiées ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - l'administration ne démontre pas que les infractions relevées lui sont imputables.il n'est pas établi qu'il y ait eu un paiement volontaire des amendes. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis, les 17 févier 2014, 10 juillet 2014, 28 juin 2016, 25 avril 2017, 23 juin 2017, 20 octobre 2017, 6 décembre 2018 et 28 août 2019, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant édité le 31 mars 2022 et produit par le ministre de l'intérieur, que les points retirés du capital de points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 23 juin 2017 et 28 août 2019 ont été réattribués antérieurement à l'introduction de la requête de M. A enregistrée 7 février 2022. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation des décisions relatives à ces retraits, dépourvues d'objet, sont en conséquence irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant du moyen tiré du défaut de matérialisation des décisions de retrait de points : 3. Aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. ". Aux termes de l'article L.225-1 du code de la route : " Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : () 7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8 ". 4. Il résulte des dispositions qui précèdent que les retraits de points qu'elles prévoient interviennent de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction et que ce retrait est matérialisé par l'inscription de la perte de points correspondant au fichier national des permis de conduire sur le relevé d'information intégral. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté comme manquant en fait. S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable : 5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 6. En ce qui concerne les infractions des 17 févier 2014, 10 juillet 2014, 28 juin 2016, 25 avril 2017, 20 octobre 2017 et6 décembre 2017relevées par radar automatique, il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de paiement émanant du trésorier du contrôle automatisé produite par le ministre que M. A a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée qui comporte les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute la réalité des paiements ainsi attestés ni qu'il ait fait l'objet d'un recouvrement forcé, que ces documents, dont les mentions sont suffisamment précises, permet d'établir que l'intéressé s'est acquitté des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions en cause. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions commises les 17 févier 2014, 10 juillet 2014, 28 juin 2016, 25 avril 2017, 20 octobre 2017 et 6 décembre 2018. S'agissant du moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions : 7. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. 8. Eu égard aux mentions du relevé intégral d'information, extrait du système national du permis de conduire, versé au dossier par le ministre de l'intérieur et relatif à la situation du requérant, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à la suite des infractions commises les 17 févier 2014, 10 juillet 2014, 28 juin 2016, 25 avril 2017, 20 octobre 2017, 6 décembre 2018 et 28 août 2019. Ainsi le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de retrait de points doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Fait à B, le 8 janvier 2024. La magistrate désignée, A. B La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202876
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2202876_20240108
Données disponibles
- Texte intégral