TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202876_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, et trois mémoires complémentaires enregistrés le 1er février 2023, le 3 avril 2023 et le 4 avril 2023, l'association Observatoire des libertés doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Saint-Tropez a rejeté sa demande du 13 juillet 2022 tendant à la mise en conformité de la communication de la commune à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; 2°) d'enjoindre à la maire de Saint-Tropez de faire modifier l'ensemble de la communication de la commune afin qu'il réponde aux exigences de la loi du 4 août 1994, soit exclusivement en langue française, soit en langue française et un minimum de deux langues étrangères ; 3°) de condamner la maire de la commune de Saint-Tropez à lui verser un dédommagement de 100 euros. Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement le 3 janvier 2023 et le 24 février 2023, la commune de Saint-Tropez conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, à titre très subsidiaire, au rejet de la requête, et, en toute hypothèse, demande au tribunal de mettre à la charge de l'association Observatoire des libertés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'objet de l'association Observatoire des libertés, tel qu'il résulte des statuts de celle-ci, déposés le 21 juin 2005 à la sous-préfecture de Riom, produits à l'appui de la requête, est libellé comme suit : " Cette association a pour but de travailler à l'amélioration du sy[s]tème judicaire français dans le sens du plus grand respect de l[a] [D]éclaration des droits de l'homme. Elle se dote des moyens nécessaires pour tenter de réduire le nombre et la portée des dysfonctionnements d'origine judiciaire. Son action est guidée par des valeurs de respect des individus, de solidarité, de partage ". L'association Observatoire des libertés produit également une version de ses statuts amendée en août 2015, aux termes desquels son objet est le suivant : " Travailler à l'amélioration du système judiciaire français dans le sens du plus grand respect de la Déclaration des droits de l'homme. Travailler généralement à la défense des valeurs porteuses de liberté, et plus particulièrement à la défense de la langue française. L'association peut ester en justice ". 4. Même aux termes de cette dernière rédaction de ses statuts, la défense de la langue française n'apparaît pas constituer l'objet principal de l'association Observatoire des libertés, notamment contre l'hégémonie de " l'anglo-américain " dénoncée dans ses écritures. Ainsi, au regard de son objet, quelle qu'en soit la rédaction exacte à la date d'introduction de la requête parmi les deux versions précitées, l'intérêt à agir de l'association requérante, dont le siège est au demeurant situé à Marsat (63200), n'est pas suffisamment établi dans le cadre du présent litige concernant la commune de Saint-Tropez et plus particulièrement la communication du musée de l'Annonciade et du musée de la gendarmerie et du cinéma. Dès lors, la requête de l'association Observatoire des libertés est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Observatoire des libertés est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire des libertés et à la commune de Saint-Tropez. Fait à Toulon, le 25 mai 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2202876
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Chronologie de l'affaire
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TA8325 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2202876_20230525
Données disponibles
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