TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104472_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, Mme A E, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 25 août 2020 du préfet de la Côte d'Or ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de la réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Elle soutient que : * A titre principal, - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * A titre subsidiaire, - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante britannique née le 27 août 1977, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 25 août 2020, le préfet de la Côte d'Or a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de Mme E, par une décision du 25 février 2021, dont celle-ci demande l'annulation. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, la décision attaquée a été signée par M. C B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux à la sous-direction de l'accès à la nationalité française. Par une décision du 12 septembre 2019, publiée au journal officiel de la République française le 14 septembre suivant, Mme D, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, a accordé à M. B une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 4. En l'espèce, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme E, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que la postulante ne disposait pas de ressources stables et suffisantes et ne pouvait, de ce fait, être regardée comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme E occupait un emploi stable ou exerçait une activité professionnelle lui procurant des revenus suffisants. Les ressources tirées par l'intéressée de son travail, d'un montant très variable d'une année sur l'autre au cours de la période couverte par les années 2016 à 2020, sont restées inférieures au SMIC. L'intéressée ne justifie pas de circonstances s'opposant à ce qu'elle accède à une formation lui permettant de s'insérer professionnellement. Dans ces conditions et alors même que la requérante se prévaut de son intégration sociale et indique disposer d'une épargne équivalent à près de 30 000 euros et résider dans un local d'habitation dont elle est usufruitière, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressée au motif que l'examen de l'ensemble de son parcours professionnel ne révélait pas une insertion suffisante. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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DCA_22DA00714_20221027TA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104472_20240312
Données disponibles
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