TA451ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA45 · 1ère chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104480_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Akaba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 portant sa non admission au concours externe de gardien de la paix, ensemble la décision en date du 19 mai 2021 rejetant son recours administratif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe d'impartialité du jury de la session 2020 a été méconnu en raison de la présence en son sein d'une commandante sous les ordres de laquelle il a été amené à servir entre 2007 et 2013 ; - l'arrêté du 20 janvier 2020 fixant les règles d'organisation générale et la nature des concours de gardien de la paix de la police nationale a été méconnu car le jury n'a pas tenu compte de son curriculum vitae ; - admissible, il a obtenu la note éliminatoire de 2/20 à l'épreuve orale mais cette évaluation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses services passés en tant qu'adjoint de sécurité dans la police nationale de 2007 à 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'arrêté du 20 janvier 2020 fixant les règles d'orientation générale et la nature des concours de gardien de la paix de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a exercé les fonctions d'adjoint de sécurité au sein de la circonscription de sécurité publique de Rouen-Elbeuf de 2007 à 2013. Courant 2020, il s'est inscrit aux épreuves du concours externe de gardien de la paix à affectation nationale au titre de l'année 2020.A l'issue des épreuves orales qui se sont tenues le 22 septembre 2020, M. A a obtenu la note éliminatoire de 2/20 lors de l'entretien avec le jury, ainsi qu'un nombre total de points égal à 138 alors que le minimum nécessaire à l'obtention du concours était fixé à 160. Il a été informé par un courrier du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest en date du 19 mai 2021 de sa non-admission au concours. Par un courrier du 7 juin 2021 reçu le 10 juin 2021, M. A a formé un recours contre cette décision, rejeté par une décision du 16 juillet 2021. M. A demande l'annulation de la délibération du jury relative au concours externe de gardien de la paix au titre de la session de septembre 2020, de la décision en date du 19 mai 2021 portant sa non-admission au concours externe de gardien de la paix et de la décision du 16 juillet 2021. 2. En premier lieu, la seule circonstance qu'un membre d'un jury d'examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, peut également s'abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable. 3. D'une part, il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, la présence au jury du concours de gardien de la paix de Mme D C, commandante de police nationale, qui était la supérieure hiérarchique du requérant lorsqu'il exerçait en qualité d'adjoint de sécurité au sein de la circonscription publique de Rouen Elbeuf de 2007 à 2013, n'était pas contraire, en elle-même, aux exigences s'attachant au principe d'impartialité. D'autre part, M. A, qui se borne à soutenir que Mme C avait " connaissance de ses états de service exceptionnels ", ne conteste pas, en tout état de cause, la qualité de leurs relations personnelles. Enfin, s'il est soutenu qu'alors que celle-ci connaissait les états de services du requérant " son appréciation particulièrement sévère des capacités professionnelles de celui-ci qui contraste avec celle de la hiérarchie policière [lorsqu'il] était adjoint de sécurité, révèle un manque flagrant d'impartialité ", la teneur de cette appréciation ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la présence parmi les membres du jury de Mme C ait privé le requérant des garanties d'impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre, et aurait ainsi vicié les opérations du concours. 5. En deuxième lieu, s'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui. 6. Aux termes du a) du 2° de l'article 6 de l'arrêté du 20 janvier 2020 fixant les règles d'orientation générale et la nature des concours de gardien de la paix de la police nationale : " Le jury dispose comme aide à la décision : / - des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue ; / - du curriculum vitae détaillé, remis le jour même de l'épreuve par le candidat au service organisateur du concours à l'attention des membres du jury. Ce curriculum vitae devra comporter les compétences acquises lors du parcours scolaire et extrascolaire et développer les raisons de ce choix professionnel ". 7. Si le requérant soutient que son curriculum vitae n'a pas été examiné, il n'apporte aucun élément de nature à établir cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 20 janvier 2020 doit être écarté. 8. En dernier lieu, à supposer la qualité du curriculum vitae dont le requérant se prévaut établie, la seule valeur de sa note d'entretien avec le jury n'établit pas à elle seule que ledit curriculum vitae n'a pas été examiné, les résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité constituant également une aide à la décision pour le jury. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer les notes qui lui ont été attribuées, le jury aurait tenu compte d'autres éléments que la valeur des épreuves subies par le requérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Armelle Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GANDLa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104480_20240116
Données disponibles
- Texte intégral