CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00314_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé sa remise aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2104480 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A, représenté par Me Badoc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 juin 2017, sous couvert d'un titre de séjour italien. Le 6 septembre 2017, il a sollicité son admission au séjour. Par des décisions du 23 octobre 2017, il fait l'objet d'un refus d'admission au séjour et d'une remise aux autorités italiennes. Le 14 janvier 2021, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 4 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a de nouveau ordonné sa remise aux autorités italiennes. M. A fait appel du jugement du 4 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, d'une part aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de sa relation avec une ressortissante camerounaise et de la naissance de leur fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 6 juin 2017. A la date de la décision contestée, il était donc présent sur le territoire national depuis un peu moins de cinq ans. Cette durée de séjour est due à son maintien irrégulier sur le territoire français après qu'il s'est abstenu de déférer à une précédente décision de remise aux autorités italiennes le 23 octobre 2017. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante camerounaise, il n'établit pas l'intensité ni, au demeurant, la réalité de cette relation, alors qu'ils résident à des adresses distinctes. En tout état de cause, s'il fait valoir que cette ressortissante camerounaise serait titulaire d'une carte de résidente, il ne l'établit pas. S'il se prévaut également de la naissance de leur fille le 15 avril 2013, il n'a déclaré être entré en France qu'en 2017. Il a donc vécu séparé de celle-ci pendant plus de quatre ans, il n'a reconnu l'enfant qu'en 2015, il n'établit pas partager la garde de l'enfant ni l'autorité parentale et la simple production de récépissés de virements bancaires dépourvus de toute information lisible ne permet pas d'établir qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de celle-ci. En outre, il n'établit pas avoir tissé en France d'autres liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales au Congo ou en Italie, où il est légalement admissible, alors qu'il a vécu hors de France jusqu'à l'âge de 41 ans. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ( ) ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Badoc. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA546 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00314_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00314_20230406
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