TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104483_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 29 décembre 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête formée par M. B en fixant un délai de trois mois aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire du permis de construire délivré à la société Idéal promotion par la commune de Chartres le 23 juin 2021, modifié le 19 octobre 2021. La commune de Chartres a produit le 27 mars 2023 le permis de construire modificatif délivré le 22 mars 2023 à la société Idéal promotion. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, M. B, représenté par Me Ramdenie, maintient ses précédentes conclusions et demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023. Il soutient que : - le permis modificatif délivré le 22 mars 2023 n'a pas régularisé le permis de construire contesté dès lors qu'il ne comporte aucune prescription destinée à assurer la protection des chiroptères présents sur le terrain ; - il méconnaît l'article R. 435-1 du code de l'urbanisme dès lors que le projet porte atteinte à des espèces protégées et à leur habitat et aurait dû faire l'objet d'une demande de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par des mémoires enregistrés le 28 mars 2023 et le 2 juin 2023, la société Idéal promotion, représentée par Me Cloché-Dubois et Me Plisson, maintient ses conclusions de rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, la commune de Chartres, représentée par Me Rivoire, maintient ses conclusions de rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Pascalin, représentant M. B, et de Me Santangelo, représentant la commune de Chartres. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire-droit du 29 décembre 2022, rendu sur la requête de M. B tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2021, modifié le 19 octobre 2021, par lequel le maire de la commune de Chartres a délivré à la société Idéal promotion un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble d'habitation de 30 logements, le tribunal administratif d'Orléans a sursis à statuer dans l'attente d'une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, en ce que le permis en cause ne comportait aucune prescription destinée à assurer la protection des chiroptères présents sur le terrain, et écarté les autres moyens. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance du permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a déposé le 23 févier 2023 une demande de permis de construire modificatif destinée à intégrer les mesures constructives nécessaires pour assurer la préservation des chiroptères présents sur le terrain d'assiette du projet. En effet, trois espèces protégées, le grand murin, le murin à oreilles échancrées et le murin à moustaches, ont été recensées sur le site, notamment dans les galeries abandonnées en pied de falaise. Deux de ces espèces bénéficient d'une protection à l'échelon européen au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et toutes trois bénéficient d'une protection au titre de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire. Ces dispositions interdisent sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle de ces animaux dans le milieu naturel. De même, sont interdites la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 5. Si ainsi que le soutient le requérant les travaux projetés, qui consistent dans la démolition des constructions existantes et la réalisation d'excavation sur le terrain, en sus de l'édification de l'immeuble collectif, sont susceptibles de générer des nuisances sonores, lesquelles risquent de perturber les sujets présents sur le site, ces objections qui portent sur l'exécution des travaux et non le permis lui-même sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, le permis de construire modificatif délivré à la société Idéal promotion par le maire de Chartres, le 22 mars 2023, comporte un engagement du pétitionnaire pour réduire au minimum les nuisances sonores durant le chantier. Il en est de même s'agissant de l'éventuelle atteinte à l'espace boisé classé situé sur le terrain, alors qu'un espace arboré sera maintenu sur le terrain d'assiette du projet. 6. En outre, s'agissant de l'aménagement du local destiné aux deux roues, prévu à l'entrée de la marnière, le permis modificatif mentionne qu'il sera réservé aux deux roues non motorisés afin de limiter les nuisances sonores et sera réalisé hors emprise des galeries, lesquelles seront condamnées. Une grille sera installée en fond de local deux roues afin de protéger la marnière de l'accès des résidents. De même, l'accès au local, depuis le jardin de la résidence, se fera par l'intermédiaire d'une grille, ces deux grilles étant réalisées conformément aux recommandations de l'office français de la biodiversité (OFB), avec des montants verticaux en UPN80, des barreaux horizontaux en tube ronds de diamètre 45mm, espacés de 11 cm en partie basse et de 15 cm en partie haute, un bas volet d'un mètre de profondeur en partie haute coté local deux roues à 50 cm de la roche permettra le passage des chiroptères tout en empêchant l'intrusion humaine. De plus, une porte d'accès sécurisée, en serrurerie non dégondable, d'un mètre de large avec serrure, comportant une tabatière de 60X15 cm, permettra l'accès technique sur l'arrière de la marnière et sera revêtue de matériau absorbant coté local pour limiter les nuisances sonores. Enfin, deux nichoirs à chauve-souris seront installés en façade Nord-Est de l'immeuble. L'ensemble de ces aménagements a été prévu en prenant en compte l'ensemble des préconisations de l'OFB qui, consulté dans le cadre de l'instruction de ce permis modificatif a, dans son avis du 3 mars 2023, indiqué qu'il n'avait pas d'observation à formuler, ses préconisations étant respectées. 7. Eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 4 à 6, il apparaît que le permis modificatif accordé le 22 mars 2023, qui prend en compte la présence de chiroptères sur le terrain et répond aux préconisations de l'OFB, a ainsi régularisé l'illégalité entachant, sur ce point, l'arrêté du 23 juin 2021 modifié le 19 octobre 2021. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; () ". 9. Si le requérant soutient qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, nonobstant la prise en compte des préconisations de l'OFB, le permis de construire contesté ne portera pas atteinte aux chiroptères présents sur le site et aurait dû, dès lors, faire l'objet d'une demande de dérogation, il ne l'établit pas par ses seules allégations, alors que les mesures d'évitement et de réduction proposées par la société pétitionnaire, mentionnées expressément dans les pièces annexées au permis modificatif, présentent des garanties d'effectivité et que le risque n'est, en l'état du dossier, pas suffisamment caractérisé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la société Idéal promotion en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation 68 rue des petites filles A à Chartres sont rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chartres et par la société Idéal promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Chartres et à la société Idéal promotion. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104483
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Chronologie de l'affaire
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TA456 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2104483_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel