TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA76 · 2 ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2104483_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2021 et 3 avril 2023, la SCI Village Éco Sport, représentée par la SELARL Pierre-Xavier Boyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Bois-Guillaume s'est opposé à la déclaration d'ouverture de chantier déposée le 17 mai 2021 relative au permis de construire n° PC 076 108 19 O 0061 qui lui a été accordé le 28 février 2020 pour la construction d'une halle multi-activités et d'une zone de stationnement aérienne ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure préalable contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnait les dispositions de l'article L. 424-16 du code de l'urbanisme dès lors que le maire ne pouvait discrétionnairement faire obstacle à l'exécution des travaux objet de la déclaration ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la juge des référés dans son ordonnance du 8 octobre 2020 a suspendu l'arrêté retirant le permis de construire ainsi que la décision de refus, dès lors que cette dernière était juridiquement dépendante de la décision qui l'avait précédée. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre 2022 et 23 mars 2023, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Florence Malbesin, conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée. Par un courrier du 11 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'inexistence juridique de la décision du 16 juin 2021 du maire de la commune de Bois-Guillaume, décision devant être déclarée nulle et non avenue en raison de l'impossibilité pour le maire de s'opposer à une déclaration d'ouverture de chantier. Une réponse à ce moyen d'ordre public présentée pour la commune de Bois-Guillaume a été enregistrée le 12 janvier 2024 et communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - les observations de Me Boyer, représentant la SCI Village Eco sport, et de Me Merabet, représentant la commune de Bois-Guillaume. Considérant ce qui suit : 1. M. A B exploite depuis 2010 un centre de golf sur le territoire de la commune de Bois-Guillaume (Seine-Maritime). Il a pour projet d'étendre et de développer ce centre en le transformant en un " village Eco-sport " où seraient notamment proposées des activités de sport et de loisirs supplémentaires (escalade, gymnastique, karting électrique, etc.). Le 1er août 2019, la SCI Village Eco-sport, dont M. B est gérant, a présenté deux demandes de permis de construire pour la réalisation de ce projet : une demande n° PC 076 108 19 O 0062 portant sur la construction de plusieurs bâtiments pour activités sportives et de loisirs, d'une surface de plancher totale de 41 924 mètres carrés, sur les parcelles cadastrées AE nos 5, 99, 122, 166, 199, 200 et 215 de la commune de Bois-Guillaume, et une demande n° PC 076 108 19 O 0061 portant sur la construction d'une halle multi-activités d'une surface de plancher de 5 704 mètres carrés et d'une zone de stationnement aérienne sur ces mêmes parcelles. Par deux arrêtés du 28 février 2020, le maire de Bois-Guillaume a accordé les permis de construire demandés. 2. Le préfet de la Seine-Maritime a saisi le maire de Bois-Guillaume d'un recours gracieux contre ces permis de construire, daté du 30 avril 2020 et reçu en mairie le 11 mai suivant. Par une décision du 26 juin 2020, le maire de Bois-Guillaume a rejeté ce recours. Le 9 juillet 2020, le nouveau maire de la commune a informé la SCI Village Eco sport de son intention de retirer les permis de construire qui lui ont été accordés et l'a invitée à présenter ses observations sur cette éventualité. Par deux arrêtés du 27 juillet 2020, le maire a retiré ces permis. Par deux arrêtés du 3 août suivant, il a rejeté les demandes de permis de la SCI Village Eco sport. La société pétitionnaire a formé le 5 août 2020 un recours gracieux contre ces quatre arrêtés, qui a été implicitement rejeté. 3. La SCI Village Eco-sport par une requête enregistrée le 9 septembre 2020 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner la suspension de l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a retiré le permis de construire N° PC 076 108 19 O 0062 qui lui avait été accordé le 28 février 2020, en vue de la création de plusieurs bâtiments pour activités sportives et de loisirs ainsi que de l'aménagement d'une zone de stationnement, de l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a refusé de lui accorder un permis de construire référencé sous le N° PC 076 108 19 O 0062 en vue de la création de plusieurs bâtiments pour activités sportives et de loisirs ainsi que de l'aménagement d'une zone de stationnement, de l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a retiré le permis de construire N° PC 076 108 19 O 0061 qui lui avait été accordé le 28 février 2020 en vue de la création d'une halle multi-activités ainsi que d'une zone de stationnement aérienne et enfin de l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a refusé de lui accorder un permis de construire référencé sous le N° PC 076 108 19 O 0061 en vue de la création d'une halle multi-activités ainsi que d'une zone de stationnement aérienne. Par ordonnance n°2003540 du 8 octobre 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution des arrêtés portant retrait du permis de construire référencé sous le N° PC 076108 19 O 0061 et refus de la demande de permis de construire afférente et rejeté les conclusions à fin de suspension de l'exécution des arrêtés portant retrait du permis de construire référencé sous le N° PC 076 108 19 O 0062 et refus de la demande de permis de construire afférente. 4. Par courrier du 12 mai 2021, le maire de la commune de Bois-Guillaume a indiqué à la SCI Village Eco-sport en réponse à sa volonté exprimée de commencer l'exécution des travaux du PC 076 108 19 O 0061 en vue de la construction d'une halle multi-activités et d'une zone de stationnement aérienne rue Herbeuse, que tout commencement de travaux serait illégal. Par décision du 16 juin 2021, le maire de la commune de Bois-Guillaume s'est opposé à cette déclaration d'ouverture de chantier. 5. Par jugement n°2003539 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande en annulation des arrêtés du 27 juillet 2020 portant retrait du permis de construire qui ont été accordés le 28 février 2020 à la SCI Village Eco-sport et par voie de conséquence, des arrêtés du 3 août 2020 refusant ces demandes de permis de construire. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n°22DA00598 du 16 février 2023. 6. Par sa requête, la SCI Village Eco sport demande l'annulation de la décision du 16 juin 2021, par laquelle le maire de la commune de Bois-Guillaume s'est opposé à la déclaration d'ouverture de chantier présentée par la requérante le 17 mai 2021 pour la mise en œuvre du permis de construire n° PC 076 108 19 O 0061 du 28 février 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 7. Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s'il est dépourvu d'existence matérielle ou s'il est entaché d'un vice d'une gravité telle qu'il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même. En outre, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours dirigé contre un acte nul et non avenu, est tenu d'en constater la nullité à toute époque. 8. Aux termes de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme : " Lors de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager adresse au maire de la commune une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires. () ". Une déclaration d'ouverture de chantier a pour seul objet d'avertir l'administration afin qu'elle puisse contrôler l'exécution des travaux et procéder aux vérifications jugées utiles. 9. Par lettre du 16 juin 2021, le maire de la commune de Bois-Guillaume a indiqué à la SCI Village Eco sport qu'elle lui notifiait son opposition à sa déclaration d'ouverture de chantier. La décision par laquelle le maire de la commune de Bois-Guillaume a indiqué à la SCI Village Eco sport qu'il s'opposait à la déclaration d'ouverture de travaux, au motif que la société ne pouvait se prévaloir du permis de construire visé à cette déclaration, est insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant au maire et prive le pétitionnaire de la possibilité de réaliser ses travaux. Par suite, une telle décision, qui présente un caractère gravement illégal, doit être déclarée nulle et de nul effet. 10. Dans une telle hypothèse, il appartient au maire qui estimerait que des travaux sont réalisés sans autorisation d'urbanisme valable d'user des pouvoirs de police qu'il détient en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme et dans les conditions prévues par ces articles. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme au titre des frais exposés par la commune de Bois-Guillaume soit mise à la charge de la SCI Village Eco sport, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune Bois-Guillaume le paiement à la SCI Village Eco sport d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés. D É C I D E : Article 1er : La décision du 16 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Bois-Guillaume s'est opposé à la déclaration d'ouverture de chantier déposée le 17 mai 2021 relative au permis de construire n° PC 076 108 19 O 0061 est déclarée nulle et de nul effet. Article 2 : La commune de Bois-Guillaume versera à la SCI Village Eco sport la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bois-Guillaume sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Village Eco sport et à la commune de Bois-Guillaume. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime et à la métropole Rouen Normandie. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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TA3125 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104483_20240201