TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2104484_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2021, M. C B, représenté par Me Bar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Cassagnoles a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du quatrième groupe de révocation à compter du 15 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cassagnoles une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune de Cassagnoles devra justifier de la communication de l'avis du conseil de discipline conformément à l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la commune de Cassagnoles a motivé sa sanction par un manquement à l'obligation de dignité et d'exemplarité, fondement qui n'a jamais été soulevé dans son rapport introductif de saisine du conseil de discipline ; - la sanction infligée est disproportionnée et relève d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, la commune de Cassagnoles, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B était adjoint technique territorial et exerçait ses fonctions au sein de la commune de Cassagnoles. Par un jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 16 octobre 2020, M. B a été condamné à une peine de deux ans d'incarcération et à l'obligation de se soumettre à un suivi socio-judiciaire d'une durée de huit ans pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans commis du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 puis du 1er janvier 2010 au 24 juillet 2012 et pour des faits de consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineur commis du 22 octobre 2009 au 22 octobre 2012. Par une décision du 22 avril 2021, la maire de la commune de Cassagnoles a prononcé à l'encontre de M. B la sanction disciplinaire du quatrième groupe de révocation à compter du 15 mai 2021. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée. () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Cassagnoles a communiqué, par un courrier du 23 mars 2021 dont le requérant a accusé réception, un exemplaire du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 8 mars 2021. Par suite, le moyen soulevé par le requérant tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu communication de l'avis du conseil de discipline manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort du rapport introductif de saisine du conseil de discipline que les faits pour lesquels une sanction à l'encontre de M. B était envisagée par la commune de Cassagnoles sont ceux à l'origine de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Béziers du 16 octobre 2020 pour agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineur. La décision attaquée du 22 avril 2021 prononce la révocation du requérant en se fondant sur ces mêmes faits. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits qui ont motivé la sanction n'auraient pas été débattus lors de la séance du conseil de discipline alors même que le rapport introductif de saisine du conseil de discipline ne qualifiait pas juridiquement ces derniers de manquement à l'obligation de dignité et d'exemplarité. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Ne peuvent être sanctionnées que les fautes commises par les fonctionnaires dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, en application des dispositions précitées, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d'une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l'intéressé et à l'étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l'agent ou ont gravement porté atteinte à l'honneur et à la considération qui lui sont portées. 6. En vertu de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires territoriaux sont réparties en quatre groupes. Relève du quatrième groupe la sanction de la révocation. D'une part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. D'autre part, les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration. Il incombe, dans ce cas de condamnation par le juge pénal, à l'administration dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles mais aussi de la situation d'ensemble de l'agent en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée. 7. D'une part, la commune de Cassagnoles fait valoir que les faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans commis du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 puis du 1er janvier 2010 au 24 juillet 2012 et les faits de consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineur commis du 22 octobre 2009 au 22 octobre 2012, pour lesquels M. B a été condamné par la juridiction répressive, ont eu un retentissement important sur le service dès lors que l'information concernant la condamnation et l'incarcération suite à l'audience du requérant a été très rapidement diffusée aux habitants de la commune comptant environ 100 habitants et à ceux de la commune voisine. Si M. B conteste ces affirmations en soutenant que l'audience s'est déroulée à huis-clos, cette allégation est, en tout état de cause, contredite par les mentions du jugement du tribunal correctionnel de Béziers, lesquelles font apparaître que l'audience du 16 octobre 2020 était publique. Dans ces conditions et alors même que M. B produit trois attestations d'habitants de la commune précisant qu'ils lui apportent leur soutien, les faits reprochés au requérant sont, en raison de leur nature même et de leur exceptionnelle gravité, de ceux qui jettent le discrédit sur la collectivité publique employeur et portent atteinte à l'honneur et à la considération dues aux fonctions exercées par un agent public. Dès lors, de tels faits, bien qu'ayant été commis en dehors du service, justifiaient légalement l'engagement de poursuites disciplinaires. Par ailleurs, la circonstance que la commune de Cassagnoles était informée des faits reprochés à l'encontre du requérant depuis le 25 février 2015, date d'audition de la maire de la commune par la gendarmerie, ne l'empêchait pas de diligenter une procédure disciplinaire une fois connue l'issue de la procédure pénale alors, en tout état de cause, que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration a connaissance effective de la réalité, de la nature, et de l'ampleur des faits passibles de sanction, et non à compter de la date à laquelle ces faits ont été commis. 8. D'autre part, le requérant fait valoir le caractère disproportionné de la sanction. Toutefois, alors même qu'aucune peine d'interdiction professionnelle ne lui a été infligée par le juge pénal, qu'il s'astreindrait au suivi psychologique ordonné par cette juridiction, que certains habitants lui ont apporté leur soutien et qu'il disposerait d'états de service satisfaisants tout au long de sa carrière, les faits commis par M. B, eu égard à leur nature et à leur particulière gravité incompatibles avec la qualité de fonctionnaire, justifiaient, sans erreur d'appréciation, la sanction de la révocation qui a été prise à son encontre par la maire de la commune de Cassagnoles. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cassagnoles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Cassagnoles. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La rapporteure, M. Bossi Le président, J.-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 février 2023. La greffière, B. Flaesch N°2104484
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2104484_20230224
Données disponibles
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