TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 5×
TA38 · 7ème Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104484_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, l'EURL Hatemha, représentée par la SELAS RTA, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rappels de TVA méconnaissent le principe d'équivalence tel qu'appliqué par la Cour de justice de l'Union européenne puisque les dispositions de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts entrainent la péremption du droit à déduction mais ne font pas obstacle à ce que l'administration puisse procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; - la décharge d'impôt sur les sociétés lié au profit sur le Trésor s'impose en conséquence ; - la somme de 116 734,50 euros inscrite au compte courant d'associé ne constitue pas passif injustifié et n'aurait pas dû être réintégrée dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt C-95/07 et C-96/07 de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mai 2008, Ecotrade SpA ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Hatemha, ayant succédé à la SCI Hatemha, créée le 26 mai 2011, exerçant une activité de marchand de biens immobiliers, dirigée M. B, associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 16 mai 2018, l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016. La réclamation du 16 novembre 2020 de l'EURL Hatemha a été rejetée par une décision du 30 avril 2021. Par la présente requête, l'EURL Hatemha demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Sur la taxe sur la valeur ajoutée : 2. Aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. ". Aux termes du 1 de son article 287 dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. ". Aux termes du I de l'article 208 de l'annexe II à ce code : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. ". Il résulte de ces dispositions que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable et expire, à peine de péremption du droit à déduction, le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. 3. En l'espèce, au titre de l'année 2015, il est constant que l'EURL Hatemha a déposé, en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée par l'administration fiscale le 11 décembre 2017, sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée le 1er mars 2018, soit postérieurement au 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. Contrairement à ce que soutient l'entreprise requérante, le principe d'équivalence, tel qu'appliqué par la Cour de justice de l'Union européenne, ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse exercer son droit de reprise prévu à l'article L. 168 du livre des procédures fiscales tout en faisant application des dispositions précitées du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts prévoyant un délai de péremption du droit à déduction. Ce délai, qui n'est pas moins favorable que celui prévu pour présenter une réclamation, n'est pas contraire au principe d'équivalence qui implique que le délai de forclusion " s'applique de la même manière aux droits analogues en matière fiscale fondés sur le droit interne et à ceux fondés sur le droit communautaire ", comme l'a jugé l'arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Ecotrade SpA, C-95/07 et C-96/07, au point 46. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a constaté la péremption du droit à déduction de l'EURL Hatemha titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2015. Sur l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne les profits sur le Trésor : 4. Aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et () de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires () afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette () de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice (). ". Lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée. 5. En conséquence des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a constaté un profit sur le Trésor à réintégrer dans les bénéfices imposables de chacun des exercices clos. Pour contester ce profit sur le Trésor, la requérante se borne à soutenir que les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés. Toutefois, au regard de ce qui est relevé aux points 2 et 3, l'EURL Hatemha n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait rehausser la base imposable de l'impôt sur les sociétés d'un profit sur le Trésor. En ce qui concerne le passif injustifié : 6. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". 7. La somme de 116 735 euros, qui était portée au crédit du compte courant de M. B, associé unique de l'EURL Hatemha, a été réintégrée par le vérificateur dans les résultats de l'exercice clos en 2015 comme passif injustifié aux motifs que cette somme correspondait à un virement bancaire d'un montant de 107 934,50 euros de M. A C, qui n'était pas associé de l'entreprise, et de deux apports en espèce pour lesquels il n'était versé aucun justificatif de leur origine. La circonstance, à la supposer établie, que M. B et M. C présenteraient un lien de parenté n'est pas de nature à démontrer que cette somme constituerait la contrepartie de dettes contractées par l'entreprise à l'égard de M. B. Par suite, l'EURL Hatemha n'établit pas que l'administration n'était pas fondée à réintégrer la somme en cause dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2015. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'EURL Hatemha doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Hatemha est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Hatemha et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 juin 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2104484_20240621
Données disponibles
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