CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06391_20220404
- Date
- 4 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2104484 du 19 novembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. D, représenté par Me Le Squer, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2104484 du 19 novembre 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. D reprend en appel les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. M. D, né le 9 juin 1957 à Brazzaville, expulsé de France avec interdiction d'y retourner le 11 mai 1984, selon les mentions figurant sur l'arrêté à l'origine du litige, soutient qu'il y est revenu en 2012, sans toutefois produire de pièce permettant de préciser la date et les conditions de cette entrée. Il est hébergé par Mme C B, depuis une date indéterminée. Cette ressortissante française est la mère d'une fille française née en 1975, selon le mémoire d'appel, dont il n'est pas contesté qu'il est le père. Aucune pièce du dossier n'établit la présence en France d'autres membres de sa famille. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. D ainsi que de l'âge auquel il y est revenu, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 4 avril 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21PA06391_20220404
Données disponibles
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