TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104484_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2021 et le 31 janvier 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la directrice déléguée aux opérations de transports terrestres de la région Bretagne a refusé de créer un arrêt de transport scolaire aux lieux-dits Vieux Bourg, Kervaillant, Guernévez et Nonnat Izella sur le territoire de la commune de Pont-de-Buis, pour la rentrée scolaire 2021-2022.
Il soutient que :
- aucune des lignes de transport scolaire desservant le collège public de secteur ne propose un arrêt à proximité de son domicile ;
- le point d'arrêt le plus proche se situe à 2,5 kilomètres de son domicile, ce qui ne permet pas à des enfants de parcourir une telle distance, d'autant que ce parcours se fait par des routes ne comportant ni accotement, ni éclairage public ;
- l'un des circuits de transport scolaire se fait au moyen d'un véhicule léger de neuf places, de sorte qu'il ne peut lui être opposé que le profil des voies à emprunter pour desservir les lieux-dits à proximité de son domicile n'est pas dimensionné pour accueillir un car de moyenne ou de grande capacité ;
- le refus de création d'un point d'arrêt de transport scolaire à proximité de son domicile, qui ne repose sur aucun fondement juridique, viole le principe d'égalité entre collégiens résidant dans la même commune et ne trouve pas de justification dans une différence de situation entre eux ;
- l'argument financier opposé par la région Bretagne ne paraît pas pertinent, la collectivité finançant, par ailleurs, le transport par taxi privé d'enfants domiciliés à douze kilomètres de Pont de Buis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2022 et le 17 mai 2022, le président de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conditions de création des arrêts de car sont énoncées par l'article 11 du règlement régional des transports scolaires, en considération notamment des conditions de sécurité et de l'intérêt collectif ;
- la configuration des lieux à proximité du domicile du requérant ne permet pas de faire circuler quotidiennement un car de façon sécurisée ;
- la ligne n°3133 desservant la commune de Rosnoën vers Pont-de-Buis, pour laquelle un véhicule de petite capacité est utilisé, est à la limite de sa capacité ;
- la mise en place d'un nouveau service, pour répondre à la demande de M. C ainsi que des trois autres familles qui s'étaient jointes à sa démarche, n'est pas soutenable financièrement ;
- la finalité d'un service public local n'est pas la satisfaction de tous les intérêts particuliers ;
- le refus de création d'un arrêt de transport scolaire supplémentaire résulte uniquement de considérations d'intérêt général, à savoir les contraintes de sécurité, d'organisation et de financement du service régional de transport scolaire, qui légitiment la différence de traitement qui en résulte pour les enfants des familles concernées ;
- en sa qualité d'autorité organisatrice du service régional de transport scolaire, la Région décide des modalités de cette organisation territoriale, même si elle n'est pas revenue sur les choix antérieurs des collectivités départementales de prise en charge de certains collégiens par des véhicules de faible capacité et des taxis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Domicilié au lieu-dit Nonnat Izella à Pont-de-Buis (Finistère) et père d'une élève scolarisée à compter de l'année scolaire 2021-2022 au collège public François Collobert de
Pont-de-Buis, M. C demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la directrice déléguée aux Opérations de Transports Terrestres de la région Bretagne a refusé de répondre favorablement à sa demande de création, pour la rentrée scolaire 2021-2022, d'un arrêt pour les transports scolaires afin de desservir les lieux-dits Vieux Bourg, Kervaillant, Guernévez et Nonnat Izella à Pont-de-Buis.
2. Aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'éducation : " L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports. ". Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, dans sa version applicable au litige : " Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés. / () L'autorité organisatrice apprécie l'opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d'autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu'un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d'élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d'enfants. () ".
3. Pour la mise en œuvre de la compétence qui lui est dévolue par les dispositions précitées en tant qu'autorité organisatrice du service régional de transport scolaire, la région Bretagne a adopté un règlement régional des transports scolaires qui prévoit, pour l'année scolaire 2021-2022, en son article 11 relatif aux conditions de création d'un arrêt que : " La création d'arrêt de cars est autorisée par la Région Bretagne et elle seule ; elle associe la commune, l'EPCI ou le département concerné, au titre de leur pouvoir de police et ou de gestionnaire de voirie pour avis préalable obligatoire. / De manière générale, chaque création d'arrêt est conditionnée par les aspects de sécurité et de temps de trajet pour l'ensemble des élèves pris en charge sur le parcours scolaire impacté. / Les arrêts de cars ne peuvent être créés que sous réserve du respect des conditions de sécurité, qui prévoient notamment l'absence de manœuvres dangereuses (demi-tour), des conditions de visibilité suffisantes, etc. / Dans tous les cas, les conditions de sécurité sont contrôlées par les équipes de la Région Bretagne, suivant notamment les législations en vigueur. / La Région reste seule décisionnaire car responsable en cas d'accident au point d'arrêt, en sa qualité d'organisateur à titre principal du service public de transport. / Les demandes de création d'arrêts sont étudiées uniquement sous réserve des conditions suivantes : - une distance minimale de 500 m est requise entre deux points d'arrêt. Ceci ne signifie pas pour autant que seront créés des arrêts tous les 500 m. A s'agit d'une condition nécessaire préalable mais non suffisante à elle seule ; - la création d'un arrêt ne doit pas avoir pour conséquence un allongement trop important du temps de parcours pour l'ensemble des autres usagers scolaires. L'opportunité est évaluée au regard de l'intérêt collectif et de l'objectif d'un temps de transport acceptable. ".
4. Saisie par plusieurs familles résidant au nord du territoire de la commune de Pont-de-Buis, dans un secteur non desservi par le transport scolaire à destination du collège public de secteur, la directrice déléguée aux Opérations de Transports Terrestres de la région Bretagne a, par courrier du 6 juillet 2021, refusé de répondre favorablement à leur demande de création d'un arrêt du car scolaire aux motifs, d'une part, que le profil des voies à emprunter pour desservir les lieux-dits où ils sont domiciliés n'est pas dimensionné pour accueillir un car de moyenne ou de grande capacité et, d'autre part, que l'organisation actuelle des services et les moyens existants ne permettent pas de desservir ce secteur, les hypothèses étudiées ayant été écartées du fait de contraintes d'exploitation et de la configuration des lieux. Alors que la région Bretagne ne produit, dans le cadre de l'instance, aucune pièce relative aux constatations effectuées sur place concernant la configuration des lieux, elle ne conteste pas que certains élèves scolarisés au collège public de Pont-de-Buis bénéficient d'un service de transport scolaire assuré par des véhicules de petit ou moyen gabarit et fait simplement état d'" un problème de capacité ", s'agissant de ce type de véhicules. Si elle ajoute que la mise en place d'un nouveau service au bénéfice de la famille du requérant et de ses voisins n'est pas financièrement soutenable, elle n'apporte aucune précision qui permettrait au tribunal de considérer qu'elle a pu, sans méconnaître les obligations de service résultant de la mission qui lui est confiée, estimer que la dépense supplémentaire qu'impliquerait la création de nouvelles dessertes à proximité du domicile de M. C, par un véhicule de petite capacité, ne serait pas proportionnée à l'intérêt qu'il présente pour les usagers de ce service public de transport scolaire, au demeurant payant. Il n'est pas davantage soutenu que ce secteur de la commune de Pont-de-Buis bénéficierait d'aménagements permettant des modes de déplacement alternatifs aux transports scolaires, accessibles à des adolescents, le requérant faisant valoir, sans être contesté, que le point d'arrêt de transport scolaire le plus proche de son domicile est situé à 2,5 kilomètres et est desservi par des routes de campagne dépourvues d'accotements et d'éclairage public. La région Bretagne, pour justifier la différence de traitement réservée aux élèves scolarisés au collège François Collobert, dans les conditions de desserte actuelles, ne peut se borner à affirmer, sans démonstration précise ni documents justificatifs, que sa décision est conforme à l'intérêt général compte tenu de l'impossibilité de donner satisfaction à chaque demande particulière, et à faire valoir que la desserte au domicile de chaque élève n'est pas de droit. En l'état de l'instruction, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant d'organiser la desserte par les transports scolaires des lieux-dits Vieux Bourg, Kervaillant, Guernévez et Nonnat Izella situés sur le territoire de la commune de Pont-de-Buis, cette collectivité a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché sa décision d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à soutenir que la décision du 6 juillet 2021 de la région Bretagne doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2021 de la directrice déléguée aux Opérations de Transports Terrestres de la région Bretagne relative à la desserte par les transports scolaires des lieux-dits Vieux Bourg, Kervaillant, Guernévez et Nonnat Izella à Pont-de-Buis est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la région Bretagne.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Thalabard
Le président,
Signé
G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3525 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2104484_20230525