TA34Vice-Président CHARVINVice-Président CHARVIN
TA34 · Vice-Président CHARVIN — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104485_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 août 2021, enregistrée le 27 août 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C A. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 juin 2021, Mme C A, représentée par Me Labourier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 15 janvier 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que la décision du 21 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 134,90 euros en réparation du préjudice subi en conséquence de la faute de l'Etat, avec injonction de payer cette somme dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours, qui a été précédé d'un recours gracieux le 1er mars 2021 et d'une demande indemnitaire le 18 juin 2021, est recevable ; - la décision portant rejet de son recours gracieux n'est pas suffisamment motivée ; - en prononçant l'invalidation de son permis, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la matérialité de l'infraction relevée le 30 septembre 2019 a été contestée par un courrier du 2 novembre 2020 ; - la faute de l'administration lui a causé plusieurs préjudices. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier les circonstances de fait dans lesquelles l'infraction a été commise ; - le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors qu'il est en situation de compétence liée pour procéder aux retraits de points une fois établie la réalité de l'infraction ; - il n'a commis aucune faute de nature à ouvrir droit à réparation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur ; - et les observations de Me Labourier, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI du 15 janvier 2021, le ministre de l'intérieur a informé Mme A du retrait de trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 30 septembre 2019, ayant entraîné la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision le 1er mars 2021, rejeté par une décision du ministre de l'intérieur du 21 avril 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 134,90 euros en réparation du préjudice subi. Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la motivation des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée du 15 janvier 2021 énonce les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, satisfaisant ainsi aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, et alors que le respect de cette formalité par la décision initiale n'obligeait pas le ministre de l'intérieur à motiver en la forme la décision rejetant le recours gracieux dont il était saisi, cette décision comporte elle aussi les éléments de fait, relatifs à la contestation de l'infraction du 30 septembre 2019, jugée irrecevable par l'autorité judiciaire compétente, sur lesquels le ministre a fondé sa décision. Enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de la requête en exonération qu'elle allègue avoir formée auprès de l'officier du ministère public à l'encontre de l'infraction relevée le 30 septembre 2019, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la régularité des décisions rendues par le ministère public en réponses aux requêtes en exonération ou aux réclamation présentées par les contrevenants. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne la réalité de l'infraction du 30 septembre 2019 : 4. Il résulte des dispositions combinées des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et de l'article L. 225-1 du code de la route que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées. Le juge administratif ne saurait, en outre, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l'amende, ainsi que sur la qualification de l'infraction retenue 5. Il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme A qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis le 9 octobre 2020 à raison de l'infraction commise le 30 septembre 2019. Mme A, qui soutient qu'elle aurait été verbalisée à tort compte tenu de l'absence de dangerosité de son stationnement, se borne à alléguer qu'elle aurait contesté la matérialité de l'infraction par un courrier du 2 novembre 2020 dont elle ne produit ni copie ni accusé de réception. Dès lors qu'elle n'établit pas que cette contestation aurait été regardée comme recevable par le ministère public, et en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées sur son relevé d'information, la réalité de cette infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route par la seule émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. La requérante ne saurait en outre utilement se prévaloir des mentions du courrier du 9 janvier 2021 l'informant d'un nouveau retrait de points, lequel est sans incidence sur la réalité de l'infraction dont elle conteste la matérialité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 15 janvier 2021 et de celle du 21 avril 2021 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute d'une personne publique supposent l'existence d'une faute, l'existence d'un dommage réel, actuel, direct et certain et l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et le dommage. L'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents et du rejet des conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision que la décision du ministre de l'intérieur portant invalidation du permis de conduire de Mme A ne saurait être regardée comme fautive. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sur le fondement de l'illégalité fautive de cette décision ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, J. CharvinLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 octobre 2022, La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président CHARVIN
- Formation
- Vice-Président CHARVIN
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2104485_20221028
Données disponibles
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