TA451ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA45 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104485_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2109283 du 13 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif d'Orléans, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, une requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 27 octobre 2021, et un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 2 mai 2023, M. A, représenté par Me Moncalis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2021, par laquelle la ministre des armées n'a pas renouvelé son contrat d'engagement dans l'armée de l'air prenant fin au 10 janvier 2022, ainsi que l'arrêté du 25 février 2021, par lequel cette même autorité l'a radié des contrôles au 11 janvier 2022 et l'a admis à cette même date à faire valoir ses droits à pension de retraite ; 2°) d'annuler la décision du 9 août 2021, par laquelle la ministre des armées, après avoir recueilli l'avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision du 4 février 2021 et de l'arrêté du 25 février 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence en l'absence d'identification de l'auteur de ces actes ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - ces décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 mai 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 février 2021, ainsi que de l'arrêté du 25 février 2021, dès lors que la décision du 9 août 2021 rejetant le recours administratif préalable obligatoire s'est substituée nécessairement à ces décisions et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Joos, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 3 janvier 1974, engagé au sein de l'armée de l'air le 11 janvier 1995 en qualité de militaire du rang, a accédé au corps des sous-officiers le 1er octobre 2009, puis a été élevé au grade de sergent-chef. Le 4 février 2021, la ministre des armées a décidé de ne pas renouveler son contrat d'engagement reconduit pour la dernière fois à effet au 11 janvier 2019 et, par un arrêté du 25 février 2021, cette même autorité l'a radié des contrôles au 11 janvier 2022 et l'a admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. Le recours administratif préalable formé par l'intéressé le 24 mars 2021 à l'encontre de la décision du 4 février 2021 et de l'arrêté du 25 février 2021 a été rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, par une décision de la ministre des armées du 9 août 2021. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 4 février 2021, de l'arrêté du 25 février 2021, ainsi que de la décision du 9 août 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 février 2021 et de l'arrêté du 25 février 2021 : 2. Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision de la ministre des armées du 9 août 2021 prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par M. A à l'encontre de la décision du 4 février 2021 et de l'arrêté du 25 février 2021, s'est substituée à ces décisions. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces décisions initiales sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 août 2021 : 4. Aux termes de l'article L. 4132-6 du code de la défense : " Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable () ". Aux termes de l'article L. 4139-12 du même code : " L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles ". Enfin, aux termes de l'article L. 4139-14 du même code : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / 1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 () ". Il résulte de ces dispositions que le militaire sous contrat ne peut dépasser la limite d'âge du grade correspondant des sous-officiers de carrière du corps auxquels il est rattaché, ni la durée de service maximale. Pour les sous-officiers de carrière de l'armée de l'air exerçant au grade de sergent-chef, la limite d'âge est fixée à quarante-sept ans par l'article L. 4139-16 du code de la défense, lequel prévoit par ailleurs que la durée de service maximale pour les militaires engagés est de vingt-sept ans. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'au 10 janvier 2022, date d'échéance de son dernier contrat, M. A, qui s'était engagé le 11 janvier 1995, avait accompli une durée de vingt-sept années de service. Ayant atteint la durée de service maximale de son grade de sergent-chef, il ne pouvait, dès lors, prétendre à un renouvellement de son contrat. L'administration étant en situation de compétence liée pour rejeter, pour ce motif, la demande dont elle était saisie, les moyens invoqués par le requérant et tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 9 août 2021, de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense, sont inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision de la ministre des armées du 9 août 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Quillévéré, président, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, Emmanuel JOOS Le président, Guy QUILLÉVÉRÉ La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104485_20230613
Données disponibles
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