TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104498_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2021, 28 août 2021, 6 septembre 2021 et 7 décembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019, rectifié par un arrêté du 16 juillet 2019, par lequel le maire de Cahors ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 26 mars 2019 par M. D en vue du déplacement d'un portail, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 3 juin 2021. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'en l'absence d'affichage de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable, les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne lui sont pas opposables et sa requête n'est pas tardive ; - contrairement à ce qu'indique le courrier du 3 juin 2021, M. D n'est pas propriétaire du portail, il est seulement propriétaire des escaliers ; le scellement dans le mur du collège et le positionnement sur l'emprise goudronnée interdisent à M. D de se proclamer seul propriétaire du portail ; la grille est incluse dans le domaine de compétence de la convention du 19 mars 2007 ; M. D a obtenu cette autorisation parce qu'il a dissimulé la réalité de la propriété des vantaux et l'existence de la convention du 19 mars 2007 ; l'absence d'affichage de l'autorisation avait pour objet de ne pas informer les autres copropriétaires de son projet ; - le déplacement du portail sur la parcelle de M. D revient à lui accorder le droit de décider de l'ouverture et de la fermeture de l'accès sud, au détriment du collège Gambetta et de la copropriété de l'immeuble C ; le fait qu'il puisse bloquer en position ouverte le portail porte atteinte aux droits des copropriétaires et résidents, et crée des nuisances au détriment de tous les copropriétaires de la rue ; le déplacement du portail constitue une atteinte au droit de propriété ; - en s'attribuant le droit de décider de l'ouverture ou de la fermeture du portail sud, M. D rompt le parallélisme des droits entre le portail nord et le portail sud ; décider l'ouverture au public du portail Sud entraînerait une suractivité du moteur du portail nord, qui risque d'être prématurément usé ; le conseil départemental a accordé un mail de non-opposition de déplacement sans s'assurer du maintien du droit de passage ; - la décision en date du 3 juin 2021 rejetant son recours gracieux ne comporte aucun visa ; - contrairement à ce qu'indique le courrier du 3 juin 2021, le déplacement du portail portera atteinte à la desserte de la rue ; le portail ne s'ouvrira qu'en empiétant sur le domaine public ; - le conseil départemental n'avait pas connaissance de la demande d'autorisation de travaux et a été consulté a posteriori ; la décision attaquée n'a pas été affichée et a été signée sans l'aval du conseil départemental ; le mail de non-opposition du 10 mai 2021, qui n'est pas motivé, ne saurait valider a posteriori la décision du 4 juillet 2019 ; - les autres copropriétaires n'ont pas été informés de la demande et n'ont pas donné leur accord ; la demande n'a pas été préalablement communiquée au syndic de l'immeuble C ; l'avis du syndic, des résidents et copropriétaires et du collège Gambetta n'a pas été recueilli ; - en ne s'opposant pas au déplacement du portail sud dans la parcelle de M. D, la collectivité lui fait don du vantail, sans contrepartie et sans aval du conseil départemental ; ce don ne présente aucun caractère d'intérêt général ; - en ne s'opposant pas au déplacement du portail, le conseil départemental ne s'est pas assuré que des mesures avaient été prises pour éviter les chutes de voitures stationnées ou des piétons ; en raison de l'absence de trottoirs à l'est de la rue et de la présence de voitures stationnées des deux côtés de la rue, les piétons empruntent la partie centrale de la rue, ce qui crée une situation susceptible d'entraîner des accidents avec les véhicules des résidents ; - les deux portails présentent un intérêt historique qui impose leur préservation dès lors qu'il s'agit d'un exemple de l'architecture de fer de la fin du XIXème siècle ; le portail nord porte une des rares traces de l'occupation nazie ; ils constituent un ensemble indissociable en raison de leur unité architecturale ; le déplacement du portail impactera l'unité, l'homogénéité et l'harmonie voulue par les architectes et la municipalité du moment. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2021, M. D conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Cahors, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et dès lors que le requérant n'a pas respecté l'obligation de notification de ses recours gracieux et contentieux prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - les observations de M. C, requérant, - et celles de Me Mouakil, pour la commune de Cahors. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 juillet 2019, rectifié par un arrêté du 16 juillet suivant, le maire de Cahors ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. D en vue du déplacement d'un portail situé 78 rue Pasteur. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté et de la décision du 3 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des vices propres de la décision du 3 juin 2021 rejetant son recours gracieux. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporte aucun visa doit être écarté comme inopérant. De même, est sans incidence sur la légalité de l'autorisation délivrée à M. D la circonstance qu'elle n'ait fait l'objet d'aucun affichage. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. Par ailleurs, comme le rappelle le dernier alinéa de l'article A. 428-4 du même code, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. 4. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire, être présentée par un seul co-propriétaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l'attestation, prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l'autorité administrative puisse exiger de lui la production d'un document établissant soit qu'il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu'il a l'accord de l'autre copropriétaire de ce mur. 5. D'une part, il ressort des plans de situation produits par M. D à l'appui de sa déclaration préalable, dont les indications ne sont pas utilement contredites par les stipulations de la convention du 19 mars 2007, intitulée " convention d'entretien rue Pasteur ", dont se prévaut M. C, et qui a uniquement pour objet de répartir les charges d'entretien de la rue Pasteur entre les riverains de la voie, que le portail dont le déplacement a été autorisé par l'arrêté attaqué se situe au seuil d'un escalier implanté sur le terrain appartenant à M. D. D'autre part, et en tout état de cause, quand bien même ce portail serait détenu en copropriété par d'autres riverains de la rue Pasteur, le maire de Cahors a pu légalement considérer que M. D, qui avait signé le document Cerfa de déclaration préalable et attesté ainsi remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer sa demande, justifiait de sa qualité pour présenter sa déclaration préalable en vue du déplacement de ce portail, sans exiger la preuve de l'assentiment des autres co-propriétaires. A cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, l'absence de production par le pétitionnaire d'un document attestant de l'accord des autres copropriétaires ne saurait caractériser une fraude visant à tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande dès lors que cette pièce est par elle-même dépourvue d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme. De même, l'absence d'affichage de l'autorisation délivrée le 4 juillet 2019 ne saurait être regardée comme participant des manœuvres frauduleuses que M. C impute à M. D sans toutefois en établir l'existence. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité de M. D pour présenter sa demande doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que le pétitionnaire aurait dû transmettre son dossier de déclaration préalable au gestionnaire du Lycée Léon Gambetta, au mur duquel est accroché l'un des vantaux du portail sud, et demander son accord, il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition précise. 7. En quatrième lieu, les autorisations d'utilisation du sol ont pour seul objet de s'assurer de la conformité de la construction projetée avec la réglementation d'urbanisme et sont délivrées sous réserve du droit des tiers. Dès lors, M. C ne peut utilement invoquer devant la juridiction administrative les moyens tirés d'une atteinte à son droit de propriété et aux droits des autres riverains et copropriétaires à l'encontre de la décision de non-opposition litigieuse. De même, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que le déplacement du portail aura pour effet de modifier les servitudes accordées par la convention du 19 mars 2007 dès lors que tout litige portant sur la violation d'un droit réel relève de la compétence du juge judiciaire. Sont également sans incidence sur la légalité de l'autorisation attaquée les modalités d'utilisation du portail par M. D, qui a bloqué l'un des vantaux de façon à laisser le passage ouvert, les troubles de jouissance en résultant, " le parallélisme des droits entre le portail nord et le portail sud ", et enfin le risque de détérioration du moteur du portail situé au nord de la rue Pasteur en raison de l'ouverture au public du portail implanté au sud de cette voie. 8. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir que le portail en litige, une fois déplacé en bas des escaliers de M. D, ne pourra s'ouvrir qu'en empiétant sur le domaine public, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été délivrée sous réserve de l'obtention d'une autorisation de voirie auprès des services techniques de la communauté d'agglomération du Grand Cahors et que le 1er juillet 2019, la communauté d'agglomération a émis un avis favorable au projet. 9. En sixième lieu, la décision attaquée par laquelle le maire de Cahors ne s'est pas opposé au déplacement du portail, n'opère aucun transfert de propriété. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la collectivité aurait effectué un don dépourvu d'intérêt général et sans contrepartie à M. D doit être écarté comme inopérant. 10. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le déplacement du portail situé à l'extrémité sud de la rue Pasteur et son implantation en bas de l'escalier appartenant à M. D auront une incidence sur les conditions de circulation de cette rue fortement limitée par la présence d'une part, de l'escalier de M. D dans la partie sud de la voie, qui fait obstacle au passage des véhicules et d'autre part, d'un portail dans sa partie Nord, en position fermée et dont l'ouverture est assurée par un système motorisé. Ainsi, il n'apparait pas que le projet autorisé est susceptible, comme le soutient le requérant, d'entraîner des accidents, notamment pour les élèves fréquentant le collège situé dans la rue Pasteur, avec les véhicules des résidents ou des chutes de véhicules dans les escaliers. Dans ces conditions, le maire de Cahors a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ne pas s'opposer à la déclaration préalable présentée par M. D. 12. En huitième et dernier lieu, si le requérant soutient que les deux portails qui closent la rue Pasteur présentent un intérêt historique justifiant leur préservation en ce qu'ils constituent un exemple de l'architecture de fer de la fin du 19ème siècle, le portail Nord portant, par ailleurs, une trace de l'occupation nazie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le seul déplacement du portail Sud risquerait d'altérer les qualités esthétiques des deux ouvrages ou de porter atteinte à leur intérêt historique alors au demeurant qu'ils ne font l'objet d'aucune protection particulière. De même, il n'apparait pas davantage que ce déplacement serait, comme le soutient M. C, susceptible de rompre l'unité architecturale constituée par ces portails. Par suite, et alors que l'architecte des bâtiments de France a, le 8 avril 2019, donné son accord au projet, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cahors, que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cahors et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune de Cahors la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. A D, au collège Léon Gambetta et à la commune de Cahors. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2104498
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TA317 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2104498_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel