TA066ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA06 · 6ème chambre — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2104498_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, Mme A Roux, représentée par Me Mas-Ferroni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 portant annulation et remplacement de l'arrêté du 5 octobre 2020 et annulant son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 14 juillet au 1er décembre 2020, ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de la placer en congé de longue maladie depuis le 6 janvier 2020 et de procéder à la reconstitution de sa carrière sur toute la période pendant laquelle elle doit bénéficier d'un congé de longue maladie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Mme Roux n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 28 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Une note en délibéré présentée par Mme Roux a été enregistrée le 8 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme Roux, conseillère principale d'éducation affectée au collègue Auguste Blanqui à Puget Théniers, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 9 décembre 2019. Elle a sollicité son placement en congé de longue maladie, lequel a été refusé pour la période du 6 janvier 2020 au 5 juillet 2020 par arrêté de la rectrice de l'académie de Nice en date du 5 octobre 2020. Par arrêté du 15 octobre 2020, la rectrice de l'académie de Nice a annulé l'arrêté du 5 octobre 2020 et annulé les congés de maladie à demi traitement de Mme Roux pour la période du 14 juillet 2020 au 1er décembre 2020. Mme Roux a formé un recours gracieux reçu le 18 décembre 2020 par l'administration, aux fins de retrait de l'arrêté du 15 octobre 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Nice sur ce recours. Mme Roux demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 octobre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 octobre 2020 portant annulation et remplacement de l'arrêté du 5 octobre 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été reçu selon la requérante, par ses soins, le 15 octobre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que Mme Roux a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été réceptionné le 18 décembre 2020 par la rectrice de l'académie de Nice. Si ce recours gracieux fait mention de la date du 14 décembre 2020, aucune pièce versée aux débats ne permet cependant d'établir que ce recours a été effectivement expédié par Mme Roux en lettre recommandée ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine avant l'expiration du délai de recours. Dans ces conditions, ce recours gracieux n'a pas eu pour effet de proroger ledit délai de recours contentieux de deux mois, prévu par les dispositions précitées. Il s'ensuit que les conclusions de Mme Roux tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2020, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice le 25 août 2021, nonobstant la circonstance qu'elles aient été précédées d'une demande d'aide juridictionnelle, étaient tardives et, par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la rectrice de l'académie de Nice doit donc être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Roux doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Roux est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Roux et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. Soli La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière No 2104498
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 août 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104498_20240828
Données disponibles
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