TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2104501_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête enregistrée sous le numéro 2104501 le 26 novembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 avril 2022, la société SUMPAR SAS, représentée par la SELAS Barthélémy Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de l'inspecteur du travail du 29 mars 2021 refusant de délivrer l'autorisation de licencier M. C ; 2°) d'annuler la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 29 mars 2021, ensemble la décision expresse du 25 novembre 2021 confirmant cette décision ; 3°) d'autoriser le licenciement de M. C. La société SUMPAR soutient que : En ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail du 29 mars 2021 : - le motif économique est établi ; - elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; - la demande ne présente pas de lien avec le mandat détenu par le salarié ; En ce qui concerne la décision expresse de la ministre du travail du 25 novembre 2021 : - la ministre a reconnu l'existence du motif économique ; - contrairement à ce qu'indique la ministre, l'obligation de reclassement a été respectée ; aucune mesure de reclassement ne pouvait être proposée au salarié. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. La ministre du travail fait valoir que : - les conclusions aux fins d'autorisation du licenciement sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer en lieu et place de l'administration ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 février 2022, M. A C demande au tribunal de rejeter la requête. M. C fait valoir que : - la société SUMPAR fait preuve de déloyauté dans ses relations avec la CGT ; - les notes de pondération qui lui ont été attribuées ne peuvent être retenues, en l'absence de toute évaluation professionnelle, depuis plusieurs années ; - la société SUMPAR ne lui a pas soumis de proposition régulière de reclassement ; - il fait l'objet d'une discrimination syndicale. II/ Par une requête enregistrée sous le numéro 2200427 le 31 janvier 2022, la société SUMPAR SAS, représentée par la SELAS Barthélémy Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de l'inspecteur du travail du 29 mars 2021 refusant de délivrer l'autorisation de licencier M. C ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la ministre du travail du 25 novembre 2021 confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 29 mars 2021 ; 3°) d'autoriser le licenciement de M. C. La société SUMPAR soutient que : En ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail du 29 mars 2021 : - le motif économique est établi ; - elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; - la demande ne présente pas de lien avec le mandat détenu par le salarié ; - le motif d'intérêt général retenu par l'inspecteur du travail pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée n'est pas établi dès lors que d'autres salariés sont à même de le remplacer dans ses fonctions représentatives et syndicales, en cas de licenciement ; En ce qui concerne la décision expresse de la ministre du travail du 25 novembre 2021 : - la ministre a reconnu l'existence du motif économique ; - contrairement à ce qu'indique la ministre, l'obligation de reclassement a été respectée ; aucune mesure de reclassement ne pouvait être proposée au salarié. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. La ministre du travail fait valoir que : - les conclusions aux fins d'autorisation du licenciement sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer en lieu et place de l'administration ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Berbra, conclut au rejet de la requête de la société SUMPAR et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été recruté en 2013 par la société SUMPAR sise à Boos (76), en qualité de fraiseur conventionnel. Membre titulaire du Comité social et économique (CSE) de l'entreprise, M. C bénéficiait d'une protection à ce titre. En raison de difficultés économiques, la société SUMPAR a élaboré un document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de 36 emplois, homologué par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Normandie, le 4 janvier 2021. Dans le cadre de ce plan, la société SUMPAR a sollicité de l'administration du travail l'autorisation de licencier M. C, pour motif économique, le 28 janvier 2021. Par une décision en date du 29 mars 2021, l'inspecteur du travail de la DIRECCTE de Normandie a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. La société a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail contre cette décision de l'inspecteur du travail, le 28 mai 2021. Le silence de l'administration sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet, le 29 septembre 2021. Par une décision en date du 25 novembre 2021, la ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 29 mars 2021. Par deux instances enregistrées sous les n°2104501 et n°2200427, la société SUMPAR demande l'annulation de ces trois décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2104501 et n°2200427 concernent la situation d'un même salarié, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la recevabilité : 3. Ainsi que l'oppose la ministre du travail, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se substituer à l'administration dans l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par la loi. Il s'ensuit que les conclusions formées par la société SUMPAR tendant à ce que le tribunal autorise le licenciement de M. C, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur l'étendue du litige : 4. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 5. En application de ce principe, les conclusions formées par la société SUMPAR dirigées contre la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la ministre du travail sur son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 29 mars 2021 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse en date du 25 novembre 2021 de la ministre du travail, qui s'y est substituée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, la société SUMPAR fait valoir que le motif économique fondant la demande d'autorisation de licenciement est établi, dès lors que son chiffre d'affaires, ainsi que celui de la société IDAP, qui appartient à la même unité économique et sociale, s'est fortement dégradé sous l'effet de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, laquelle s'est avérée particulièrement délétère pour le secteur de l'aéronautique, auquel elle appartient. Toutefois, tant l'inspecteur du travail, dans sa décision du 29 mars 2021, que la ministre du travail, dans sa décision du 25 novembre 2021, ont retenu le caractère établi du motif économique avancé par la société requérante pour solliciter l'autorisation de licencier M. C. Par suite, ce moyen, soulevé à l'encontre des deux décisions litigieuses précitées, doit être écarté comme inopérant. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / () Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Aux termes de l'article D. 1233-2-1 du même code : " I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. - Ces offres écrites précisent : a) L'intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l'employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; f) La classification du poste. III. En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. () L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. ". 8. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d'autorisation de licenciement, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. 9. Lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur. En vertu de la règle rappelée au point précédent, le ministre saisi d'un recours hiérarchique doit, lorsqu'il statue sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date de cette décision. Si le ministre annule la décision de l'inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, il doit alors, en principe, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date à laquelle il statue. 10. Il ressort des pièces du dossier que la société SUMPAR a proposé, le 10 novembre 2020, par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise, deux postes de reclassement aux salariés susceptibles d'être concernés par une mesure de licenciement, à savoir un poste de " technicien méthodes " et un poste de " technicien qualité méthodes ". La note ainsi affichée laissait un délai de dix jours aux salariés pour poser une éventuelle candidature à ces deux postes. Toutefois, d'une part, ces propositions ne faisaient état ni du niveau de rémunération du poste, ni de la classification ou de la nature du contrat y étant associés, en méconnaissance des dispositions du II de ce même article. D'autre part, le délai de dix jours laissé aux salariés pour poser une éventuelle candidature sur ces postes de reclassement, était inférieur au délai " ne pouvant être inférieur à quinze jours francs " exigés par les dispositions de l'article D. 1233-2-1 précité. Enfin, et surtout, il s'évince des éléments versés aux débats, que ces postes ont été proposés aux salariés alors même que ceux-ci n'étaient pas encore informés de l'éventuelle suppression de leur poste et de l'engagement subséquent d'une procédure de licenciement à leur endroit, une telle information n'ayant été effectivement fournie aux salariés qu'à compter du mois de janvier 2021. 11. Ces multiples manquements aux obligations législatives et réglementaires pesant sur l'employeur, citées au point n°7, étaient de nature à ôter à la recherche de reclassement son caractère loyal et sérieux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, dont se prévaut la société requérante, que le profil de M. C ne lui permettait pas, en tout état de cause, de candidater sur ces postes. La société SUMPAR n'est pas davantage fondée à se prévaloir de ce que l'intéressé, en sa qualité de membre titulaire du CSE de l'entreprise, disposait d'informations relatives à la suppression de son poste et aux propositions de reclassement soumises aux salariés, dès lors que l'information personnalisée que l'employeur est tenu de fournir au salarié pour satisfaire à son obligation de reclassement ne saurait se confondre avec l'information transmise aux membres des instances représentatives du personnel à l'occasion des débats portant sur les mesures de reclassement envisagées dans le cadre d'un licenciement économique collectif. A cet égard, la circonstance qu'un salarié protégé concerné par une mesure de licenciement ait pu disposer de certaines informations relatives aux postes de reclassement dans le cadre de l'exercice de son mandat, ne saurait dispenser l'employeur de lui délivrer, de façon personnalisée, une information sur les postes de reclassement susceptibles de lui être proposés, dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement. 12. Il résulte de ce qui a été exposé aux points n°10 et n°11 que, tant l'inspecteur du travail que la ministre du travail, ont pu, à bon droit, ainsi qu'ils l'ont fait dans leurs décisions respectives, estimer que la recherche de reclassement de M. C n'avait pas été sérieuse, et pour ce seul motif, refuser de délivrer l'autorisation de licenciement sollicitée. 13. En dernier lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. 14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de contre-enquête de la DIRECCTE de Normandie en date du 29 juillet 2021, qu'à la suite des élections professionnelles de janvier 2020, la société SUMPAR s'est signalée à l'attention de l'administration du travail pour avoir tardé à mettre en place le CSE, malgré des demandes en ce sens de la représentation syndicale et de l'inspection du travail. Si la société requérante fait valoir que le fonctionnement des instances représentatives du personnel a été perturbé par la crise sanitaire née de la pandémie de Covid-19, cette circonstance n'est pas de nature à expliquer l'absence de toute mise en place du CSE du 23 janvier 2020, date des résultats du second tour des élections professionnelles, au 23 mars 2020, date de promulgation du premier état d'urgence sanitaire. Il est constant que le CSE n'a été installé que le 30 juin 2020, d'ailleurs partiellement, alors même que la société traversait une situation de crise économique nécessitant une consultation régulière des instances représentatives du personnel. La société SUMPAR ne conteste pas avoir tardé à attribuer des moyens de fonctionnement aux représentants du personnel. Il ressort, à cet égard, des termes mêmes de la décision initiale de l'inspecteur du travail, qui n'est pas contestée sur ce point, que la société a mis à disposition des représentants syndicaux un local sans fenêtres, doté de mobilier détérioré, voire cassé, et n'a remis les clés du panneau d'affichage du CSE au secrétaire de l'instance qu'au mois de février 2021, soit plus d'un an après les élections professionnelles. Par ailleurs, si le critère des qualités professionnelles était prédominant pour définir l'ordre des licenciements dans le cadre du PSE, la société SUMPAR a admis, lors de l'enquête contradictoire, que les salariés n'avaient fait l'objet d'aucun entretien professionnel au cours des dernières années, de sorte que l'appréciation de leur valeur professionnelle n'était effectuée qu'au regard d'un outil interne de " matrice des compétences ", dont les modalités de définition et de fonctionnement étaient inconnues des salariés. Le recours à un tel outil, et l'opacité du processus de définition de l'ordre des licenciements en résultant, ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, que susciter des interrogations sur les critères ayant présidé à la désignation de M. C parmi la liste des salariés concernés par une mesure de licenciement. Il ressort, enfin, des éléments versés aux débats que M. C, tout comme son collègue représentant du personnel et délégué syndical CGT, M. D, compte parmi les salariés ayant le plus été placé en chômage partiel, dans le cadre du dispositif d'activité partielle ouvert aux entreprises pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Le salarié a ainsi été placé en activité partielle cinq fois plus que son collègue, M. B, qui occupe également un emploi de fraiseur, sans que les éléments avancés par la société SUMPAR relatifs, notamment, à l'ancienneté et au niveau de qualification de ces deux salariés, ne permettent d'expliquer utilement un tel écart. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à ce qui précède, une telle quotité d'heures chômées, alors que le poste de M. C n'était pas supprimé, est de nature à révéler une volonté de l'employeur d'écarter l'intéressé de l'entreprise. 15. Ces éléments, pris dans leur ensemble et mis en perspective avec l'insincérité de la recherche de reclassement exposée aux points n°10 et n°11, sont, dans les circonstances de l'espèce, de nature à révéler l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement sollicitée et le mandat exercé par le salarié. Par suite, l'inspecteur du travail a pu, à bon droit, retenir, dans sa décision ce motif pour refuser d'autoriser le licenciement de M. C. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la société SUMPAR n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SUMPAR le versement à M. C d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société SUMPAR enregistrées sous les numéros 2104501 et 2200427 sont rejetées. Article 2 : La SA SUMPAR versera à M. A C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA. SUMPAR, à M. A C et à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°s 2104501; 2200427
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TA768 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2104501_20240208
Données disponibles
- Texte intégral