TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104542_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, M. D A et Mme C B, représentés par la SELARL Grange-Martin-Ramdenie, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 94 07319 1003 du 16 novembre 2020 par lequel le maire de Thiais a délivré à titre provisoire à la société Martek Promotion un permis de construire un ensemble immobilier composé de deux bâtiments d'habitation portant création de 48 logements et un parking souterrain de 48 places de stationnement sur les parcelles cadastrées section K n°s 194 et 195, sises 58T et 60 rue Jean Jaurès ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 13 janvier 2021
2°) de mettre à la charge de la commune de Thiais une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont un intérêt pour agir pour contester le permis de construire en litige en leur qualité de voisins immédiats alors qu'ils disposeront de vues directes sur les constructions projetées depuis leur habitation et leur jardin ;
- l'arrêté de permis de construire initial méconnaît les dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme dès lors que la commune n'a pas produit l'intégralité des consultations préalables à la délivrance de l'arrêté de permis de construire ;
- le projet viole les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, dès lors, d'une part, qu'une portion du parking situé en rez-de-jardin bas entre les bâtiments A et B, est implantée en limite séparative Sud de la parcelle alors même que cette portion du parking se trouve au-delà de la bande de 20 mètres calculée à compter de l'alignement et, d'autre part, que l'aménagement de jardinières prévues pour le bâtiment A entre les limites séparatives Nord et Sud et les terrasses situées au R+3, ne peut être considéré comme un dispositif-écran pérenne présentant une hauteur minimale de 1,90 mètres ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la façade Est du bâtiment A, qui est implantée au-delà de la bande de 20 mètres prise à compter de l'alignement, a un gabarit présentant un oblique à 60° et non à 45°, de sorte qu'en rétablissant l'oblique à 45 °, le niveau R+2 et l'attique sont implantés hors du gabarit définit par ces dispositions ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il apparait disproportionné au regard du tissu urbain à large dominante pavillonnaire dans lequel il s'insère et qu'il aura pour effet de compromettre la préservation d'un cœur d'îlot végétalisé ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux places de stationnement pour les véhicules pour ne pas respecter, pour certaines d'entre elles, la largeur minimale imposée par ces dispositions ; il méconnaît également ces dispositions, s'agissant des places prévues pour les cycles, le local prévu à cet effet dans le bâtiment B étant sous-dimensionné et difficilement accessible.
La requête a été communiquée à la commune de Thiais qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2021, la société Martek Promotion, représentée par Me Savignat, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de M. A et de Mme B d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, la société Martek Promotion conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que :
- à la suite du jugement n°1905784-1910909 du 30 mai 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 25 novembre 2019, le maire de Thiais a, par un arrêté du 25 juillet 2022, retiré l'arrêté de permis de construire PC 09407319C1003 qu'il avait délivré à titre provisoire le 16 novembre 2020.
Elle n'a exercé aucun recours contre le jugement précité et le permis de construire provisoire n'a connu aucun commencement d'exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Martek Promotion a déposé le 21 janvier 2019 auprès de la mairie de Thiais une demande de permis de construire portant sur la réalisation de deux bâtiments d'habitation comprenant 48 logements et un niveau de parking enterré de 48 places de stationnement, sur les parcelles cadastrées section K n°s 194 et 195 situées au 58 ter et 60 rue Jean Jaurès. Par un premier arrêté du 29 mai 2019, le maire de Thiais a refusé de délivrer le permis sollicité. Par une ordonnance n°1908258 du 18 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de réexaminer la demande de la société Martek Promotion et de prendre une nouvelle décision. A la suite de cette injonction, le maire de Thiais, par un deuxième arrêté du 25 novembre 2019, a de nouveau refusé de délivrer le permis de construire. Par une ordonnance n°1911041 du 6 janvier 2020, le juge des référés du même tribunal a suspendu l'exécution de ce deuxième arrêté et a enjoint au maire de procéder à un nouveau réexamen de la demande de permis de construire. C'est dans ces conditions que le maire de Thiais a délivré à la société Martek Promotion, par un arrêté n° PC 094 073 19 du 16 novembre 2020, le permis de construire. Par la requête susvisée, M. D A et Mme C B demandent l'annulation de ce dernier arrêté ainsi que celle de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur le non-lieu à statuer :
2. L'arrêté de permis de construire provisoire n° PC 094 073 19 du 16 novembre 2020 a été retiré par un arrêté du 25 juillet 2022. Ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de la requête susvisée sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais d'instance qu'elles ont exposés
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : Les conclusions de M. A et de Mme B ainsi que celles de la société Martek Promotion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D A, à Mme C B, à la commune de Thiais et à la société Martek Promotion.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'hirondel , président,
Mme Morisset , conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La rapporteure,
A. E
Le président,
M. L'HIRONDEL La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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DTA_1908258_20221011TA7719 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2104542_20221019
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2104542_20221019
Données disponibles
- Texte intégral