TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA44 · 4ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104547_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, Mme C D B A, représentée par Me Dufetel, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la préfète de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin a rejeté sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est intégrée personnellement et professionnellement en France, qu'elle a une bonne maîtrise de la langue française et qu'elle a connaissance des règles de vie en société et des principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B A, ressortissante portugaise née le 1er janvier 1987, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète de Saint-Barthélémy et de Saint Martin, qui a rejeté sa demande par une décision du 2 septembre 2020. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a, le 6 mai 2021, substitué à cette décision de rejet une décision d'ajournement pour une durée de deux ans. Par sa requête, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision préfectorale du 2 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la préfète de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 6 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B A s'est substituée à la décision préfectorale de rejet du 2 septembre 2020. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, et la requête de Mme B A doit être regardée comme tendant exclusivement à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 6 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur : 4. Selon l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / () ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de la connaissance insuffisante, par l'intéressée, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. 6. Il ressort du compte-rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 18 mars 2019 dans les locaux de la préfecture de Saint-Barthélémy et Saint-Martin que Mme B A n'a pas été, au cours de cet entretien, en mesure de citer les évènements commémorés le 14 juillet, ni qui était Charles de Gaulle, ni les dates des deux guerres mondiales, et qu'elle n'a pas non plus su définir la laïcité. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, par l'intéressée, des éléments fondamentaux de la culture et de l'histoire françaises. Par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B A. En outre, si la requérante se prévaut de son intégration en France, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde, ainsi d'ailleurs que le fait que la préfecture n'aurait pas répondu positivement à sa demande de report d'entretien. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104547_20240719
Données disponibles
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