CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00279_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2104547 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme B, représentée par Me Mongis, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 8 juin 1994, entrée en France le 3 janvier 2017 avec un visa de court séjour, mise en possession le 10 janvier 2018 d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, renouvelé jusqu'au 14 juillet 2021, a demandé le 4 mai 2021 le renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 30 septembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme B relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ".
4. Pour refuser le titre de séjour pour motif médical sollicité par Mme B, la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée, notamment, sur l'avis du 31 août 2021 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte de la maladie de Crohn, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, et qu'elle bénéficie d'un suivi régulier et d'un traitement médicamenteux composé notamment de Flixabi et d'Imurel. Si l'intéressée fait valoir l'impossibilité de poursuivre son suivi médical en Algérie pour des motifs financiers et tirés de l'indisponibilité des médicaments qui lui sont prescrits dans ce pays, les certificats médicaux peu circonstanciés et les trois articles généraux sur le système de santé algérien qu'elle produit ne permettent pas de tenir pour établi que la requérante ne pourrait pas avoir accès à ce traitement dans son pays d'origine. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien auraient été méconnues.
5. En second lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que les moyens d'exception d'illégalité ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°23VE00279Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 juillet 2024
DTA_2104547_20240719CAA781 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00279_20241001
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE00279_20241001