TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 3ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104551_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin 2021, 11 février 2022, 1er mars 2022 et 18 mars 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'article 6.4 du règlement du service d'assainissement collectif adopté le 5 février 2018 par le comité syndical d'Hydreaulys ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le syndicat mixte Hydreaulys a refusé d'abroger ces mêmes dispositions. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - le règlement litigieux a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation de la commission consultative des services publics locaux ; - son article 6.4 est dépourvu de base légale ; le syndicat mixte ne pouvait, sans excéder ses compétences, adopter une telle disposition qui porte atteinte au droit de propriété et ne pouvait être prévue que par la loi ; or, ce n'est que depuis l'entrée en vigueur de l'article 63 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets que la réalisation d'un diagnostic des raccordements aux réseaux publics d'assainissement est obligatoire au moment de la vente d'un bien immobilier, pour les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques dans la Seine ; - les dispositions de cet article 6.4 posent une obligation disproportionnée en ce qu'elle s'impose pour chaque vente, sans prévoir de délai de validité du certificat de conformité, à chaque propriétaire et non à la copropriété, sans distinguer les ventes de biens anciens et récents et en ce que son non-respect est sanctionné par l'impossibilité de conclure la vente. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2021, le syndicat mixte Hydreaulys, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que M. A est dépourvu d'intérêt à agir contre les dispositions dont il demande l'annulation ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est, en tout état de cause, fondé. Par une ordonnance du 21 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 avril 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public. - et les observations de Me Magnaval, représentant le syndicat mixte Hydreaulys. Une note en délibéré a été produite pour le syndicat mixte Hydreaulis le 19 décembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 1. En premier lieu, si le syndicat mixte Hydreaulys se prévaut de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation du règlement du service d'assainissement collectif adopté le 5 février 2018 par son comité syndical au motif que le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de l'affichage du règlement sur son site internet, il ne précise pas la date à laquelle cette publication serait intervenue, n'apporte pas la moindre pièce justificative au soutien de ses allégations, ni ne soutient qu'il aurait remis à M. A le règlement de service ou le lui aurait adressé par courrier postal ou électronique conformément aux dispositions de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le délai de recours contentieux contre ce règlement était expiré à la date à laquelle M. A a introduit la présente requête. 2. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date d'introduction de la requête, propriétaire d'un ou plusieurs biens immobiliers au Chesnay-Rocquencourt soumis au règlement du service d'assainissement collectif litigieux. Il disposait à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce règlement et notamment de son article 6.4, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ait pu obtenir pour les biens en cause les certificats de conformité prévus par les dispositions de cet article. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'un tel intérêt doit, par suite, être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales : " () les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. () / Cette commission, présidée par () le président de l'organe délibérant, ou [son] représentant, comprend des membres () de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. () / () La commission examine chaque année sur le rapport de son président : / 1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ; / 2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement visés à l'article L. 2224-5 ; / 3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ; / 4° Le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du code de la commande publique établi par le titulaire d'un marché de partenariat. / Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur : / 1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ; / 2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie ; / 3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ; / 4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service. / () Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités ". 4. Aux termes de l'article L. 2224-12 du même code : " Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. . () ". 5. Contrairement à ce que soutient le syndicat mixte Hydreaulis, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales que celles-ci fixent une liste limitative des cas dans lesquels la commission consultative des services publics locaux doit être saisie. L'article L. 2224-12 du même code prévoit d'ailleurs qu'elle doit être consultée dans des cas non visés par l'article L. 1413-1, à l'occasion de l'établissement des règlements de service d'eau et d'assainissement. Cette obligation doit être regardée comme s'imposant tant pour l'adoption d'un nouveau règlement de service que pour la modification du règlement existant. En l'espèce, il est constant que cette commission n'a pas été consultée préalablement à l'adoption du règlement attaqué. Cette absence de saisine étant susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la délibération du 5 février 2018 du comité syndical d'Hydreaulys approuvant le règlement du service d'assainissement collectif et d'avoir notamment privé les usagers, qui sont représentés au sein de cette commission, d'une garantie, M. A est fondé à soutenir que cette délibération a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière de nature à entacher la légalité du règlement ainsi approuvé. 6. Par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'article 6.4 du règlement du service d'assainissement collectif adopté le 5 février 2018 par le comité syndical d'Hydreaulys. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le syndicat mixte Hydreaulys a refusé d'abroger ces mêmes dispositions ont, dès lors, perdu leur objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat mixte Hydreaulys au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le syndicat mixte Hydreaulys a refusé d'abroger les dispositions de l'article 6.4 du règlement du service d'assainissement collectif adopté par son comité syndical le 5 février 2018. Article 2 : L'article 6.4 de ce règlement de service est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte Hydreaulys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au syndicat mixte Hydreaulys. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Milon, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, Signé J. B La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104551
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104551_20230106
TA381 décembre 2023
DTA_2104551_20231201Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2104551_20230106