TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104565_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. et Mme B A, représenté par Me Vaslin, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la cotisation primitive de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils auraient dû percevoir le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement et n'auraient pas dû être redevables de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018, dès lors qu'ils n'ont perçu aucun revenu exceptionnel et qu'ils ont été soumis au prélèvement à la source ;
- le II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 méconnaît l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont perçu en 2018 des salaires et traitements de source française pour un montant de 215 196 euros, lesquels ont été soumis à l'impôt sur le revenu. L'administration fiscale ayant rejeté le 9 décembre 2020 la réclamation présentée par les intéressés le 17 novembre 2020 tendant au dégrèvement de l'impôt sur le revenu, par l'application du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, M. et Mme A demandent la décharge de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2018.
2. Aux termes du A du II de l'article 60 de la loi susvisée du 29 décembre 2016 : " Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu ". Aux termes du 1 de l'article 204 A du code général des impôts : " Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. () ". Aux termes de l'article 204 D du même code : " Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies, au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 et à l'article 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus ". Aux termes du I de l'article 182 A du même code : " A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ". Il résulte de ces dispositions que les revenus objet d'une retenue à la source sur le fondement de l'article 182 A du code général des impôts, n'entrant pas, conformément à l'article 204 D du même code, dans le champ d'application des dispositions de l'article 204 A, ne peuvent faire bénéficier du crédit d'impôt institué par le II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016.
3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A sont des résidents suisses et ne sont pas fiscalement domiciliés en France, de telle sorte que leurs revenus entrent dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 182 A du code général des impôts, et qu'en conséquence, ainsi qu'il ressort de leur avis d'impôt sur les revenus de l'année 2018, ils ont fait l'objet en application de l'article 197 B du code général des impôts d'une régularisation de la retenue à la source à laquelle leurs revenus ont été soumis. Par suite, M. et Mme A ne peuvent solliciter le bénéfice du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, afin de diminuer le montant de la retenue à la source à laquelle ils ont été soumis.
4. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que le bénéfice de ce crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, qui ne vaut que pour l'année 2018, est par nature transitoire et vise à éviter qu'un contribuable ne doive, au cours de l'année 2019, s'acquitter à la fois des contributions assises sur ses revenus fonciers de l'année 2018 qui, mises en recouvrement par voie de rôle, ont ainsi fait l'objet de ce crédit d'impôt, et des prélèvements sous forme d'acomptes en paiement des contributions dues au titre des revenus fonciers perçus en 2019. Alors que ce crédit a été instauré pour éviter une double imposition, M. et Mme A ne démontrent pas, au cours de l'année 2019, avoir subi de double imposition au cours de l'année 2019. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la mise en place du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement porterait atteinte à la liberté de circulation des capitaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA1312 octobre 2022
ORCA_21MA04882_20221012TA9325 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104565_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2104565_20240125
Données disponibles
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