TA066ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA06 · 6ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104578_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2104579 les 1er septembre 2021, 11 janvier 2022, 7 avril 2022, 9 juin 2022 et 14 mars 2024, M. B D, représenté par Me Dupont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle l'établissement public autonome La Fontouna a procédé à la résiliation de la convention de collaboration conclue entre le centre communal d'action sociale de Bendejun, la pharmacie de Sclos dont Mme A est la représentante et la pharmacie Contoise dont il est le représentant, portant sur la livraison de médicaments ; 2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles avec l'établissement public autonome La Fontouna ; 3°) de condamner l'établissement public autonome La Fontouna à l'indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat pour la période comprise entre la date de résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles pour un montant de 24 459 euros hors taxes ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement public autonome La Fontouna une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande aux fins de reprise des relations contractuelles est recevable dès lors que la décision du 2 juillet 2021 a pour effet de mettre fin de manière anticipée au contrat ; - la date de signature n'étant pas certaine, celles de l'échéance ou de l'éventuelle reconduction le sont également ; en l'absence de signature du second contrat, la date de signature du premier contrat fixée au 1er décembre 2011 doit être retenue comme date d'échéance ; - en résiliant le contrat avec effet au 28 octobre 2021, alors que le contrat ne prévoyait pas de résiliation anticipée avant l'échéance du terme, l'établissement public autonome La Fontouna a méconnu les stipulations du contrat relatives à la résiliation et au délai de prévenance ; - la convention qui le liait à l'établissement public autonome La Fontouna, dont le terme annuel était le 1er décembre 2021, n'est atteinte d'aucun vice s'agissant de son contenu ; - la résiliation n'est pas fondée dès lors qu'il n'a commis aucune faute personnelle dans la livraison des produits stupéfiants pour l'établissement ; les prétendus dysfonctionnements et négligences ne concernent que Mme A, les médecins-prescripteurs et l'établissement public autonome ; aucun motif d'intérêt général ne justifie la résiliation du contrat ; - cette résiliation unilatérale lui a causé un grave préjudice économique. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 9 mai 2022, l'établissement public autonome La Fontouna, représenté par Me Martin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête aux fins de reprise des relations contractuelles sont irrecevables en ce que la décision du 2 juillet 2021 ne constitue pas une mesure de résiliation de la convention de collaboration autorisée par délibération du 28 octobre 2013 ; - si la juridiction venait à considérer que la date d'échéance du contrat est inconnue, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ne pourront qu'être rejetées en raison du caractère illicite du contrat tenant à la méconnaissance du principe de prohibition des engagements perpétuels ; - la convention a nécessairement pris effet le 28 octobre 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013, de sorte que la décision de mettre fin au contrat notifiée le 2 juillet 2021 est intervenue dans le respect du délai de prévenance ; - à supposer que la date d'échéance du contrat dût être fixée au 1er décembre 2021, une telle irrégularité ne serait pas d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et ne saurait donner lieu à un droit à indemnisation ; - les nombreux manquements aux obligations contractuelles et les fautes qui en résultent justifient la résiliation de la convention ; la livraison défectueuse des produits stupéfiants justifie à elle seule la résiliation du contrat ; - les conclusions indemnitaires seront rejetées dès lors que la décision de mettre fin aux relations contractuelles est régulière et bien fondée ; - à supposer que la résiliation soit considérée comme justifiée au fond mais irrégulière en la forme, le cocontractant n'est pas fondé à demander réparation des préjudices qu'il a pu subir de son fait ; - à supposer que la résiliation soit regardée comme injustifiée au fond, le cocontractant ne saurait demander l'allocation d'une indemnité correspondant à une année de chiffre d'affaires ; seul le manque à gagner peut donner lieu à indemnisation ; - le montant de la réparation demandée par le requérant n'est pas justifié ; - les fautes commises par le requérant ont en tout état de cause pour effet de réduire d'autant le montant de son préjudice. II. - Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2104578 les 1er septembre 2021, 11 janvier 2022, 7 avril 2022, 9 juin 2022 et 14 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Dupont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle l'établissement public autonome La Fontouna a procédé à la résiliation de la convention de collaboration conclue entre le centre communal d'action sociale de Bendejun, la pharmacie de Sclos dont elle est la représentante et la pharmacie Contoise dont M. D est le représentant ; 2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles avec l'établissement public autonome La Fontouna ; 3°) de condamner l'établissement public autonome La Fontouna à l'indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat pour la période comprise entre la date de résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles pour un montant de 98 737 euros hors taxes ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement public autonome La Fontouna une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande aux fins de reprise des relations contractuelles est recevable dès lors que la décision du 2 juillet 2021 a pour effet de mettre fin de manière anticipée au contrat ; - la date de signature n'étant pas certaine celle de l'échéance ou de l'éventuelle reconduction le sont également ; en l'absence de signature du second contrat, la date de signature du premier contrat fixée au 1er décembre 2011 doit être retenue comme date d'échéance ; - en résiliant le contrat avec effet au 28 octobre 2021, alors que le contrat ne prévoyait pas de résiliation anticipée avant l'échéance du terme, l'établissement public autonome La Fontouna a méconnu les stipulations du contrat relatives à la résiliation et au délai de prévenance ; - la convention qui le liait à l'établissement public autonome La Fontouna, dont le terme annuel était le 1er décembre 2021, n'est atteinte d'aucun vice s'agissant de son contenu ; - la résiliation n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans la livraison des produits stupéfiants pour l'établissement ; les prétendus dysfonctionnements et négligences ne concernent que les médecins-prescripteurs et l'établissement public autonome ; aucun motif d'intérêt général ne justifie la résiliation du contrat ; - cette résiliation unilatérale lui a causé un grave préjudice économique. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 9 mai 2022, l'établissement public autonome La Fontouna, représenté par Me Martin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête aux fins de reprise des relations contractuelles sont irrecevables en ce que la décision du 2 juillet 2021 ne constitue pas une mesure de résiliation de la convention de collaboration autorisée par délibération du 28 octobre 2013 ; - si la juridiction venait à considérer que la date d'échéance du contrat est inconnue, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ne pourront qu'être rejetées en raison du caractère illicite du contrat tenant à la méconnaissance du principe de prohibition des engagements perpétuels ; - la convention a nécessairement pris effet le 28 octobre 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013, de sorte que la décision de mettre fin au contrat notifiée le 2 juillet 2021 est intervenue dans le respect du délai de prévenance ; - à supposer que la date d'échéance du contrat dût être fixée au 1er décembre 2021, une telle irrégularité ne serait pas d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et ne saurait donner lieu à un droit à indemnisation ; - les nombreux manquements aux obligations contractuelles et les fautes qui en résultent justifient la résiliation de la convention ; la livraison défectueuse des produits stupéfiants justifie à elle seule la résiliation du contrat ; - les conclusions indemnitaires seront rejetées dès lors que la décision de mettre fin aux relations contractuelles est régulière et bien fondée ; - à supposer que la résiliation soit considérée comme justifiée au fond mais irrégulière en la forme, le cocontractant n'est pas fondé à demander réparation des préjudices qu'il a pu subir de son fait ; - à supposer que la résiliation soit regardée comme injustifiée au fond, le cocontractant ne saurait demander l'allocation d'une indemnité correspondant à une année de chiffre d'affaires ; seul le manque à gagner peut donner lieu à indemnisation ; - le montant de la réparation demandée par la requérante n'est pas justifié ; - les fautes commises par la requérante ont en tout état de cause pour effet de réduire d'autant le montant de son préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 : - le rapport de Mme Gazeau, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de Me Broc, représentant l'établissement public autonome La Fontouna. Considérant ce qui suit : 1. M. D, titulaire de l'officine " pharmacie Contoise " et Mme A, son épouse, titulaire de l'officine " pharmacie de Sclos " ont conclu, le 1er décembre 2011, une convention de collaboration en vue de la livraison de médicaments pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), avec le centre communal d'action sociale de Bendejun, dont cette mission a été reprise par l'établissement public autonome (EPA) La Fontouna. Cette convention a été renouvelée en 2013 et son champ a été étendu aux usagers du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Par deux décisions du 2 juillet 2021, l'EPA La Fontouna a notifié à Mme A et M. D la résiliation unilatérale de cette convention à compter du 28 octobre 2021 en raison de manquements aux obligations contractuelles et d'absence de loyauté dans l'exécution du contrat. Mme A et M. D ont présenté le 1er septembre 2021 une réclamation indemnitaire auprès de la directrice de l'EPA La Fontouna, laquelle a été implicitement rejetée. Mme A et M. D demandent au tribunal d'ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner l'EPA La Fontouna à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du caractère irrégulier et non fondé des décisions de résiliation du 2 juillet 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2104578 et 2104579 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense s'agissant des conclusions aux fins de reprise des relations contractuelles : 3. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement. Il s'agit alors de mesures d'exécution du contrat qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours. 4. En premier lieu et d'une part, il résulte de l'instruction que les requérants ont conclu une première convention de collaboration avec le CCAS de Bendejun en vue de la livraison de médicaments pour l'EHPAD La Fontouna le 1er décembre 2011. A la suite d'une nouvelle délibération du conseil d'administration de l'EPA La Fontouna en date du 28 octobre 2013 autorisant le renouvellement de la convention de collaboration, une nouvelle convention a été conclue avec Mme A et M. D, avec un dispositif étendu aux usagers du SSIAD. Cette nouvelle convention a été signée par les requérants et la directrice de l'EPA La Fontouna. Dans ces conditions, en signant ce second contrat, les parties ont manifesté leur volonté de s'engager contractuellement sur cette nouvelle convention et de l'exécuter, et de mettre ainsi fin à la première convention. Il s'ensuit que les relations contractuelles entre Mme A, M. D et l'EPA La Fontouna sont exclusivement régies par cette nouvelle convention autorisée par la délibération précitée du 28 octobre 2013. 5. D'autre part, si les requérants soutiennent que cette convention n'est pas datée et qu'en conséquence, seule la date du 1er décembre 2011 de prise d'effet du premier contrat doit être regardée comme date de signature dudit contrat, il résulte cependant de l'instruction et notamment des pièces versées aux débats par les requérants eux-mêmes, que l'EPA a transmis à ces derniers, le 28 octobre 2013, la nouvelle convention, puis leur a communiqué une convention signée par l'ensemble des parties, comportant la mention du 28 octobre 2013 comme date de signature, en leur demandant, par sommation interpellative du 23 mars 2020 et courrier du 1er décembre 2020, de confirmer s'ils considéraient également cette date comme date de signature et d'échéance de la convention. Il résulte de l'instruction que les requérants, d'une part, ont répondu à la sommation interpellative qu'ils n'étaient pas en mesure de connaître la date de signature de cette convention, d'autre part, n'ont pas répondu au courrier de la directrice de l'EPA La Fontouna. Dans ces circonstances, en ne manifestant pas expressément leur désaccord sur la date du 28 octobre 2013 comme date de signature et de prise d'effet de la nouvelle convention de collaboration, les requérants doivent être regardés comme ayant accepté la date du 28 octobre 2013 comme date de prise d'effet de leur nouvel engagement auprès de l'EPA La Fontouna. 6. En second lieu, aux termes de l'article 18 de la convention de collaboration conclue le 28 octobre 2013 entre Mme A, M. D et l'EPA La Fontouna : " La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de la date de sa signature. Elle est renouvelable par tacite reconduction à sa date d'échéance. / Une copie doit être transmise par l'établissement à l'autorité administrative compétente ainsi qu'à la CPAM de rattachement et par le par le pharmacien signataire au conseil compétent de l'ordre des pharmaciens ". Selon l'article 19 de cette convention : " La résiliation de la convention par l'une des deux parties intervient dans un délai de trois mois avant sa date d'échéance par courrier avec accusé de réception ". 7. Par deux courriers du 2 juillet 2021, la directrice de l'EPA La Fontouna a informé Mme A et M. D de la résiliation de la convention de collaboration au 28 octobre 2021, date de son terme, en raison de manquements constatés à leurs engagements contractuels. Ces décisions expresses de ne pas renouveler la convention de collaboration à l'issue d'une précédente période d'un an au terme de laquelle cette convention a été renouvelée tacitement n'ont pas le caractère d'une décision de résiliation mais d'un non-renouvellement. Eu égard à la portée d'une telle décision, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité conformément aux principes rappelés au point 3. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A et M. D tendant à la poursuite des relations contractuelles sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 2 juillet 2021 : 8. Dès lors que, pour les motifs exposés aux points précédents, Mme A et M. D ne pouvaient saisir le juge d'un recours en reprise des relations contractuelles, les conclusions qu'ils ont formulées aux fins d'annulation des décisions du 2 juillet 2021 prises par l'EPA La Fontouna, qui constituent des mesures d'exécution du contrat, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. En premier lieu, il ressort des stipulations de l'article 19 de la convention liant les parties, citées au point 6 du jugement, que la décision de ne pas la renouveler était soumise à un délai de prévenance de trois mois avant sa date d'échéance. Il résulte de l'instruction que, par courriers du 2 juillet 2021, la directrice de l'EPA a informé M. D et Mme A de sa décision de mettre fin à la convention de collaboration au 23 octobre 2021, soit plus de trois mois avant l'échéance du terme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 19 du contrat et de l'irrégularité entachant les décisions du 2 juillet 2021 qui en résultent doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention de collaboration du 28 octobre 2013 applicable entre les parties, il est stipulé que les pharmaciens s'engagent à livrer les médicaments dans les meilleurs délais afin d'assurer la continuité des soins et dans un délai de 24 heures suivant la transmission des ordonnances des résidents. L'article 6 de cette convention stipule notamment que les pharmaciens s'engagent à veiller à la sécurisation de la transmission des informations. L'article 8 précise en particulier que les pharmaciens s'engagent à établir un bilan annuel d'activité de dispensation adressé au médecin-coordonnateur, au pharmacien référent et au représentant légal de l'établissement sur la base des données de consommation en médicaments des résidents. Aux termes de l'article 11, il est stipulé que la préparation des doses à administrer s'effectue sur prescription médicale uniquement, et, enfin, selon l'article 17 de ce contrat, le pharmacien référent s'engage notamment à participer à la sécurisation du circuit du médicament. 11. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'audit établi le 23 avril 2021 sur la sécurité du circuit du médicament au sein de l'EHPAD, que de nombreux dysfonctionnements et négligences ont été constatés dans la délivrance des prescriptions d'une part, incombant aux médecins traitants des résidents, dans la gestion de la livraison des produits médicamenteux d'autre part, incombant à Mme A et M. D, ainsi que dans les conditions de gestion des stocks par l'EHPAD. S'agissant de la gestion de la livraison des médicaments, il a ainsi été constaté, par l'audit précité, outre une absence de bilan annuel des consommations des médicaments par les pharmacies signataires de la convention du 28 octobre 2013 et l'absence de contact direct entre les pharmaciens et le médecin prescripteur, une livraison de médicaments dans des conditions ne permettant pas de sécuriser de manière systématique leur transfert et les conditions de stockage, certains produits étant livrés par la pharmacie après 19 heures au personnel de cuisine sans information sur la mise au réfrigérateur de certains médicaments et sur la sécurisation des stupéfiants, l'absence d'identification systématique du résident sur les boites de stupéfiants, ainsi qu'une absence de livraison systématique des compléments d'approvisionnement par les pharmacies mettant ainsi en péril la continuité des traitements jusqu'à leur terme, l'absence d'actualisation systématique des blisters par les pharmacies malgré la transmission de l'ordonnance modificative et enfin, plus généralement, l'absence de réalisation de l'ensemble des missions incombant aux pharmaciens aux termes de la convention. Il résulte en outre de l'instruction qu'à plusieurs reprises, la direction de l'EPA a alerté les requérants des dysfonctionnements constatés dans le circuit du médicament, tels que l'absence de livraison de médicaments le jour de leur administration (courrier du 1er mars 2019 signalant l'absence de livraison de doses pour 13 résidents, courriel du 17 décembre 2020 et courriel du 3 février 2021 sur des produits non livrés), des erreurs dans la mise sous blisters de médicaments (courriel du 18 février 2021) et des modifications de traitement non pris en compte lors de la livraison des produits (courriel du 30 janvier 2021). L'EPA a par ailleurs mis en demeure les requérants de mettre fin aux dysfonctionnements constatés dans la livraison des toxiques, lesquelles sont livrées après 19 heures, sans identification du résident destinataire, sans signature, sans ticket ni duplicata d'ordonnance (courrier électronique du 8 mars 2021). Par ailleurs, il résulte également de l'instruction qu'un certain nombre de fiches d'incidents dans le circuit du médicament ont été renseignées par le personnel de l'établissement (fiche d'incident du 22 février 2019 concernant l'absence de livraison de médicaments entraînant un arrêt du traitement pour 13 résidents le matin et le midi ; fiche d'incident du 17 décembre 2020 concernant des erreurs dans le contenu du sachet livré par la pharmacie depuis plusieurs semaines et une absence de livraison de blisters ; fiche d'incident du 28 novembre 2020 concernant une absence de livraison de médicaments ; fiche d'incident du 8 octobre 2020 relative à la mise sous blister de traitement les jours où l'ordonnance mentionnait de ne pas les mettre ; fiche d'incident du 24 avril 2020 relative à des erreurs dans le contenu du sachet et des médicaments non délivrés ; fiche d'incident du 28 février 2019 relative à la mise sous blister de médicaments non prescrits). 12. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. D et Mme A ont manqué à plusieurs de leurs obligations contractuelles en commettant des erreurs dans les livraisons de médicaments et leur sécurisation. Ces nombreux manquements présentent un caractère suffisamment grave au regard des risques encourus pour la santé des résidents de l'EHPAD, population particulièrement fragile, pour justifier qu'il soit mis fin à la convention de collaboration conclue le 28 octobre 2013. Si les médecins prescripteurs et l'EPA ont eux aussi commis des négligences dans la gestion du circuit des médicaments ainsi que le relève l'audit précité du 23 avril 2021, celles-ci ne sont pas de nature à atténuer la particulière gravité des manquements commis par les requérants dans leurs obligations contractuelles. Dans ces conditions, eu égard à l'importance des manquements de Mme A et de M. D à leurs obligations contractuelles, l'EPA a pu, pour ce motif qui revêt à lui seul un caractère d'intérêt général, décider de ne pas renouveler la convention en cause. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'absence de motif d'intérêt général justifiant les décisions de non renouvellement de la convention de collaboration doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'EPA La Fontouna, les conclusions indemnitaires de Mme A et de M. D, lesquels n'établissent au demeurant pas la réalité du préjudice économique qu'ils estiment avoir subi en se bornant à se référer à leurs chiffres d'affaires, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'EPA La Fontouna, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme A et M. D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 2 500 euros à verser à l'EPA La Fontouna sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme A sont rejetées. Article 2 : M. D et Mme A verseront à l'établissement public autonome La Fontouna la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C A et à l'établissement public autonome La Fontouna. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La rapporteure, signé D. Gazeau La présidente, signé M. Pouget La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière Nos 2104578 et 2104579
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104578_20240423
Données disponibles
- Texte intégral