TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2104583_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. A D, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 9 juin 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le CNOM à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du CNOM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions du 3 mars 2020 refusant de traduire les docteurs E et de Maricourt devant la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins sont illégales et par suite fautives dès lors, d'une part, que seule la chambre disciplinaire de première instance était compétente pour apprécier l'existence ou non de manquements déontologiques, d'autre part, que le CNOM était tenu de transmettre ses plaintes à la chambre disciplinaire de première instance et, enfin, que la circonstance que les décisions litigieuses soient définitives n'empêche pas d'en contester la légalité à l'appui d'une recours indemnitaire ;
- les décisions litigieuses lui ont causé une préjudice moral important et l'ont empêché de faire constater et sanctionner les manquements déontologiques dont il a été victime, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le Conseil national de l'Ordre des médecins (CNOM), représenté par la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décisions contestées ne sont entachées d'aucune illégalité fautive ;
- les préjudices invoqués ne sont pas caractérisés.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2022.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Joly pour le CNOM.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriers du 31 mai 2019 et du 8 juillet 2019, M. D a saisi le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) d'une demande tendant à la saisine de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre à l'encontre du Dr B de Maricourt et du Dr C E en raison des manquements déontologiques qu'il imputait à ces médecins hospitaliers de l'hôpital Sainte-Anne. Par deux décisions du 6 février 2020, notifiées le 3 mars 2020, le CNOM, après avoir constaté qu'aucun manquement déontologique n'avait été commis par les intéressés, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de les traduire devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France. Par courrier du 13 mars 2020, M. D a sollicité du CNOM l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité des décisions précitées du 6 février 2020. Par décision du 9 juin 2020, le secrétaire général du CNOM a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de condamner le CNOM a lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : " Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. () / Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin () mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. / () /En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois. "
3. Par dérogation à ces dispositions, l'article L. 4124-2 du même code dispose que : " Les médecins () chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / () ". Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique. En particulier, le Conseil national de l'ordre des médecins, autant qu'un conseil départemental de l'ordre des médecins, exerce en la matière une compétence propre. Lorsqu'il est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient au Conseil national de l'ordre des médecins, après avoir procédé à l'instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. D n'est pas fondé à soutenir que le CNOM, qui a estimé, pour rejeter ses demandes tendant à ce que soient traduits devant la chambre disciplinaire de première instance le Dr de Maricourt et le Dr E, médecins chargés d'une fonction publique, qu'aucun manquement déontologique n'avait été commis par les intéressés dans l'exercice de cette fonction, n'aurait pas été compétent pour porter une telle appréciation ou aurait été dans l'obligation de transmettre ses demandes à la chambre disciplinaire de première instance. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions du 6 février 2020 seraient à ce titre entachées d'illégalité et constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité du CNOM à son égard.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. D ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le CNOM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. D la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle. Les conclusions présentées au titre de ces dispositions ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
N. F
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104583/6-1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2104583_20230203
Données disponibles
- Texte intégral