TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104588_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2021 et le 26 octobre 2022, M. A demande au tribunal de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 2 080,10 euros qui a été rejetée par décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime du 19 octobre 2021. Il soutient qu'il est dans une situation financière précaire telle qu'il ne peut pas s'acquitter de la dette réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut s'en remettre aux conclusions du département. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A bénéficiaient d'un droit au RSA depuis leur demande du 20 juillet 2019. Suite au constat d'incohérences dans le cadre d'un contrôle de leurs ressources, ils se sont vu réclamer la somme initiale de 2 080,10 euros au titre d'un indu de RSA socle INK 003 pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020. M. A a sollicité une remise de sa dette. Son recours a été rejeté par la CAF de la Seine-Maritime le 19 octobre 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal la remise gracieuse de sa dette. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. 6. L'indu de RSA en litige, d'un montant initial de 2 080,10 euros, a pour origine, selon la CAF de la Seine-Maritime, l'omission par M. A de la déclaration de changements dans sa situation familiale, professionnelle et de son logement. 7. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de la CAF de la Seine-Maritime du 21 mai 2021, dont les constatations matérielles font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A a omis de déclarer certains changements dans sa situation familiale et professionnelle tels que l'incarcération de son fils pour la période du 9 juillet 2019 au 22 juillet 2020, son placement en arrêt maladie pour la période du 23 mars 2021 au 28 avril 2021 ou encore la modification de l'échéancier de son remboursement de prêt immobilier. Ces omissions ne sont toutefois pas constitutives d'une intention délibérée de la part de l'intéressé de se soustraire à ses obligations déclaratives dès lors qu'il peut être regardé comme ayant été, dans les circonstances particulières de l'espèce, dans l'ignorance de devoir procéder à ces déclarations et qu'il n'a eu connaissance de son erreur que lors de la notification de l'indu du 26 mai 2021. Dans ces conditions, le département, qui ne s'est d'ailleurs pas opposé à l'examen de la demande de remise de dette, n'est pas fondé à faire valoir que ces omissions déclaratives faisaient obstacle à ce qu'une telle demande de remise fût examinée. 8. D'autre part, pour solliciter la remise de sa dette, M. A invoque ses difficultés financières. En réponse aux mesures d'instructions diligentées par le tribunal le 21 juillet 2022 et le 24 août 2022 lui demandant de justifier de ses charges et ressources actuelles, le requérant ne justifie de charges mensuelles que pour un montant de 753 euros sans toutefois justifier du montant de ses ressources actuelles. Par suite, il n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'établir la réalité de sa situation de précarité qui lui interdirait de procéder au remboursement des sommes dues. Il n'est dès lors pas fondé à demander la remise gracieuse de son indu de RSA. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé T. B Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2104588
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TA7628 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2104588_20221128
Données disponibles
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