TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA38 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104588_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I-Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021 sous le numéro 2104588, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) de condamner l'office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la notification du jugement, la somme de 8 282,50 euros au titre des mensualités de l'allocation pour demandeur d'asile sur la période comprise entre décembre 2018 et le 30 avril 202, outre une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis ; 2°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans hébergement, il aurait dû percevoir l'allocation de demandeur d'asile au montant majoré des personnes non hébergées d'un montant de 15 919,40 euros sur la période comprise entre décembre 2018 et avril 2021 ; n'ayant effectivement reçu que 7 636,90 euros, il demande le versement du reliquat, à savoir 8 282,50 euros ; - obligé de vivre dans la rue sans percevoir le montant légal de l'allocation de demandeur d'asile au taux majoré, il a subi un préjudice moral dont il demande réparation à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête au motif que les griefs articulés par le requérant ne sont pas fondés. II-Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021 et le 31 janvier 2022 sous le numéro 2108051, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal: 1°) de condamner l'office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la notification du jugement, la somme de 8 282,50 euros au titre des mensualités de l'allocation pour demandeur d'asile sur la période comprise entre décembre 2018 et le 30 avril 202, outre une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis ; 2°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans hébergement, il aurait dû percevoir l'allocation de demandeur d'asile au montant majoré des personnes non hébergées d'un montant de 15 919,40 euros sur la période comprise entre décembre 2018 et avril 2021 ; n'ayant effectivement reçu que 7 636,90 euros, il demande le versement du reliquat, à savoir 8 282,50 euros ; le défaut d'attestation de demandeur d'asile à compter du 11 janvier 2019 est entièrement imputable à la préfecture, ce qu'il démontre. - obligé de vivre dans la rue sans percevoir le montant légal de l'allocation de demandeur d'asile au taux majoré, il a subi un préjudice moral dont il demande réparation à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête au motif que les griefs articulés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 le rapport de Mme Frapolli. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant somalien né le 1er janvier 1993, déclare être entré en France le 5 décembre 2018. Après avoir lié le contentieux, il demande au Tribunal, dans les deux instances susvisées, de condamner l'OFII à l'indemniser des préjudices matériels et moraux qu'il aurait subis en raison d'une illégalité fautive commise par l'OFII dans le traitement de son dossier. Sur les conclusions indemnitaires au titre des deux instances: 2. En critiquant le montant de l'allocation de demandeur d'asile qui lui a été versée et en soutenant qu'il avait droit à une majoration, M. B excipe de l'illégalité de la décision lui attribuant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en tant qu'elle l'aurait illégalement privé d'une majoration destinée à compenser l'absence de mise à disposition d'un hébergement par l'administration. Mais n'articulant aucun grief tiré de l'application de textes, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des deux instances : 4. Les conclusions présentées par M. B, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées dans les deux instances susvisées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2104588 - 2108051
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104588_20230606
Données disponibles
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