TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA44 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2105929_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2104588 les 23 avril 2021 et 2 mars 2022, Mme F H, représentée par Me Diversay, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 décembre 2019 et du 25 septembre 2020 par lesquelles le maire de Casson n'a pas fait opposition aux déclaration préalables, présentées par M. C A, pour la construction d'un carport et d'une clôture, et la modification de la clôture en limite séparative, sur la parcelle cadastrée section AK n°94 au 16, rue du Hameau du Galichet à Casson ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Casson le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent les dispositions des articles UB 2.1 et UB 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Erdre et Gesvres ; - elles méconnaissent les dispositions des articles UB 11 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Casson ; - la construction du carport méconnaît les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2021 et le 19 avril 2022, la commune de Casson, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est devenue sans objet dès lors que les décisions attaquées ont été retirées par le permis de construire délivré le 29 mars 2021 pour la construction d'un carport en extension de l'habitation existante ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée tardivement au-delà du délai fixé à l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2021 et 2 mars 2022, sous le numéro 2105929, Mme F H, représentée par Me Diversay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le maire de Casson a délivré à M. A un permis de construire pour la construction d'un carport et la pose de clôtures en limites séparatives sud et nord, sur la parcelle cadastrée section AK n°74 au 16, rue du Hameau du Galichet à Casson ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Casson le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article UB 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres relatives à l'emprise au sol des constructions ; - il méconnaît les dispositions de l'article UB 2.1 de ce règlement, relatives à la hauteur ; - il méconnaît les dispositions de l'article UB 2.2 de ce règlement, relatives aux clôtures. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2021 et le 26 avril 2022, la commune de Casson, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Lefèvre, substituant Me Diversay, avocate de Mme H, - les observations de Me Vic, avocat de la commune de Casson. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 décembre 2019, le maire de Casson ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. A pour l'édification d'un carport et la pose de clôtures occultantes avec soubassement, en limites séparatives nord et sud, sur la parcelle cadastrée section AK n°74 située au 16, rue du Hameau du Galichet à Casson, classée en zone UB par le plan local d'urbanisme de la commune de Casson puis par le plan d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres approuvé par une délibération du 18 décembre 2019. Par une décision du 25 septembre 2020, le maire de Casson ne s'est pas opposé à une seconde déclaration préalable de travaux présentée par M. A pour la modification des clôtures de sa parcelle par la pose de grillages rigides avec soubassement, en limites séparatives nord et sud. Par la suite, M. A a déposé le 20 janvier 2021 une demande de permis de construire en vue de régulariser les travaux réalisés, pour la construction d'un carport d'une hauteur de 3,10 mètres et d'une longueur de 10,45 mètres, et la pose en limites séparatives nord et sud de grillages rigides avec soubassement et occultation. Par un arrêté du 29 mars 2021, le maire de Casson a délivré le permis de construire sollicité. Par la requête n° 2104588, Mme H, propriétaire de la parcelle cadastrée section AK n°73, voisine immédiate du projet, demande au tribunal l'annulation des décisions de non-opposition à déclaration préalable de travaux du 12 décembre 2019 et du 25 septembre 2020, et, par la requête n° 2105929, l'annulation du permis de construire du 29 mars 2021. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ". 3. Si par un courrier du 18 janvier 2021, M. A mentionne qu'il présente une demande de permis de construire pour " régulariser " les travaux réalisés à la suite des décisions du 12 décembre 2019 et du 25 septembre 2020 de non-opposition à déclaration préalable de travaux, il n'a pas pour autant expressément demandé le retrait de ces décisions. En l'absence d'une telle demande expresse de leur bénéficiaire, ces décisions, en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, ne peuvent être regardées comme ayant été retirées, ainsi que le soutient la commune en défense. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de Mme H tendant à leur annulation. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Selon l'article R. 600-3 de ce même code : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1 ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux autorisés par les décisions attaquées auraient été achevés, aucune déclaration d'achèvement n'ayant du reste été déposée, y compris à la date d'enregistrement de la requête n°2104588. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Casson et tirée de la tardiveté de cette requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun soulevé à l'encontre de l'ensemble des décisions : 6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. () " . 7. La délibération du 12 décembre 2019 a été signée par le maire de Casson, M. G E. La décision de non-opposition du 25 septembre 2020 et le permis de construire du 29 mars 2021 ont été signés par M. B D, cinquième adjoint au maire. Par un arrêté du 27 mai 2020, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire de Casson a donné délégation à M. B D en matière d'urbanisme et d'environnement, à l'effet, notamment, de signer les autorisations relatives au droit des sols. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence des signataires des arrêtés attaqués ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision du 12 décembre 2019 portant non-opposition à déclaration préalable de travaux : 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a pour objet d'autoriser, d'une part, la pose de clôtures constituées d'un muret surmonté de lames de couleur grise en limites séparatives latérales nord-ouest et sud-ouest et le long de la voie publique, et d'un grillage rigide avec soubassement et occultation en limites séparatives nord-est et sud-est, et d'autre part, la construction d'un carport, adossé à la maison d'habitation et fermé par un mur en parpaings enduits sur la limite séparative sud. S'agissant des travaux de construction du carport : 9. Aux termes des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Casson alors applicable, relatif à " l'aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des éléments de paysage ou du patrimoine naturel et urbain " : " () Murs : L'emploi brut, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (parpaings par exemple), ainsi que l'emploi de matériaux de démolition ou de récupération, hormis les moellons de pierre sont interdits. / Clôtures : () En limites séparatives, elles doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment, et ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur. ". 10. Il résulte de ces dispositions que l'emploi, pour les murs, de parpaings bruts est interdit en parement extérieur. Il ressort de la description figurant au dossier de déclaration préalable de travaux que le mur en parpaing du carport sur la limite séparative est destiné à être peint ou enduit. Par ailleurs, ce mur faisant partie d'une construction créant une emprise au sol, il ne saurait constituer, contrairement à ce que soutient la requérante, le prolongement de la clôture sud et n'entre donc pas dans le champ des dispositions relatives aux clôtures de l'article UB 11 précité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance, par ce mur de soutien du carport en limite séparative sud, de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme. 11. Cependant, aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". Aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes () " et aux termes de l'article R. 421-14 de ce code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : () b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ". L'article R. 431-2 du même code fixe ce seuil à 150 m² de surface de plancher. 12. A la date de dépôt de la déclaration de travaux du 15 novembre 2019, le projet de construction de carport, d'une emprise au sol de 55 m2, se situant dans la zone urbaine du plan local d'urbanisme de Casson, relevait alors du b de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme précité. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le projet de construction de ce carport devait faire l'objet d'un permis de construire. S'agissant des travaux d'édification de clôtures : 13. Aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Casson alors applicable, relatif à la " réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations " : " () Les plantations existantes doivent être dans la mesure du possible maintenues ou remplacées. () ". 14. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions relatives " à la réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations ", qui ne s'appliquent pas aux haies de clôtures en limites séparatives, n'interdisent pas la suppression de la haie végétalisée en limite séparative sud du terrain d'assiette du projet, ni ne prescrivent son remplacement en cas de suppression, alors que le projet de M. A de modification des clôtures prévoit, par ailleurs, le maintien de haies végétalisées en fonds de parcelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 15. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision de non-opposition du 12 décembre 2019 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Erdre et Gesvres qui n'a été approuvé que le 18 décembre suivant. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 2.1 et UB 2.2 de ce règlement en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision doivent être écartés comme inopérants. 16. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 décembre 2019 doit être annulée en tant qu'elle autorise la construction d'un carport. En ce qui concerne la décision de non-opposition du 25 septembre 2020 : 17. Aux termes de l'article UB 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Erdre et Gesvres, approuvé le 18 décembre 2019 : " La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les travaux de terrassement et d'exhaussement ". Cet article prévoit également : " En limite séparative, la hauteur des constructions ne peut pas excéder 3,50 mètres à l'adossement ". L'article UB 2.2 du même règlement dispose, en ce qui concerne les murs : " Est interdit (en façade, clôture, toiture, etc.) : / - l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (types briques creuses, carreaux de plâtre, parpaing, etc.). Ils devront être enduits et peints ou enduits teinté masse () " et en ce qui concerne les clôtures : " () Les clôtures de type plaque de béton moulé, brande, en bâches de type " brise-vent ", en végétaux artificiels, en tôle ondulée sont interdits. L'emploi brut de matériaux destinés à être enduits (parpaings, etc.) est également interdit. L'emploi brut de matériaux destinés à être enduits (parpaings, etc.) est également interdit. Ils devront être enduits et peints ou enduits teinté masse. / Les clôtures existantes de qualité, composées par des murs en pierre, haies bocagères, etc., doivent être préservées, tout en laissant la possibilité de créer un accès ". 18. La requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées des articles UB 2.1 et UB 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à la hauteur et aux murs des constructions, à l'encontre de la décision de non-opposition du 25 septembre 2020, qui a pour seul objet la modification de clôtures en limites séparatives, les murets de parpaings autorisés par la décision du 12 décembre 2019 étant remplacés par un grillage rigide avec occultation sur un soubassement maçonné. Les caractéristiques de cette clôture répondent aux matériaux autorisés par les dispositions précitées de l'article UB 2.2 relatives aux clôtures. Ces mêmes dispositions sont inapplicables au mur en parpaing du carport. Enfin, la haie végétalisée sur la limite séparative sud ne constitue pas une haie bocagère, dont les dispositions précitées imposent la préservation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 2.1 et UB 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal doivent être écartés. En ce qui concerne le permis de construire du 29 mars 2021 : 19. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article UB 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, relatives à l'emprise au sol des constructions : " L'emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la surface totale de l'unité foncière à l'intérieur de la zone ". 20. Il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que, compte tenu de l'emprise du carport de 55 m2, et après prise en compte de l'emprise au sol de la maison d'habitation et du cabanon existants, calculées à partir du plan de masse de l'existant, l'emprise totale des constructions, existantes et envisagées, est inférieure à 40% de la superficie totale de leur terrain d'assiette. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 2.1 précitées doit être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article UB 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, relatives à la hauteur : " La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les travaux de terrassement et d'exhaussement ". Elles prévoient également, ainsi qu'il a été dit, que " sur la limite séparative, la hauteur totale des constructions annexes ne peut excéder 3,50 mètres ". 22. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 23. Il ressort des plans de façades joints à la demande de permis de construire que la hauteur du carport, mesurée à partir du terrain naturel, est de 3,10 mètres, conformément aux dispositions de l'article UB 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Si la requérante se prévaut des mentions apposées par le pétitionnaire sur une photographie des travaux dont la régularisation a été demandée par M. A, pour soutenir que la hauteur de 3,10 mètres serait calculée non au niveau du terrain naturel mais au-dessus d'une chape de béton d'environ 50 cm qu'il y aurait lieu selon elle d'ajouter à la hauteur déclarée du carport, les annotations du pétitionnaire sur cette photographie produite pour justifier, dans le dossier de demande de permis de construire, de l'insertion du projet dans son environnement, ne suffisent à considérer les différents documents de ce dossier, desquels il ressort que la hauteur de 3,10 mètres du carport est mesurée, conformément à l'article UB 2.1 précité, à partir du terrain naturel, comme incohérents ou dissimulant intentionnellement la nature des travaux réalisés. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité de celui- ci, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, fraude dont Mme H ne se prévaut pas dans ses écritures. En tout état de cause, si la requérante entend faire valoir, en faisant état de cette photographie comme de mesures réalisées sur son propre terrain, que la réalisation d'une chappe de béton de 50 cm sur laquelle a été édifié le carport aboutirait à une construction d'une hauteur non conforme à l'article UB 2.1 précité, ces circonstances qui relèvent de l'exécution des travaux sont sans lien avec la légalité de l'autorisation d'urbanisme délivrée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ne peut qu'être écarté. 24. En dernier lieu, comme il a été dit précédemment, les caractéristiques de la clôture autorisée par l'arrêté attaqué répondent aux matériaux autorisés par les dispositions de l'article UB 2.2 du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres relatives aux clôtures, qui sont inapplicables au mur en parpaing du carport, et qui n'imposent pas la conservation en limites séparatives des haies végétalisées préexistantes, distinctes de haies bocagères. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H n'est fondée à demander l'annulation de la décision de non-opposition du 12 décembre 2019, qu'en tant qu'elle autorise la construction d'un carport sur la parcelle cadastrée section AW n°74. Sur les frais liés au litige : 26. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de non-opposition du 12 décembre 2019 du maire de Casson, en tant qu'elle autorise la construction d'un carport sur la parcelle cadastrée section AW n°74 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme H dans les requêtes nos 2104588 et 2105929 est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Casson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H, à la commune de Casson et à M. C A. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, S. THOMAS La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2104588,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2105929_20250211