TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105929_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a mis un terme à sa prise en charge en qualité de jeune majeur à la date du 31 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de l'admettre à une prise en charge en qualité de jeune majeur, subsidiairement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de réexaminer sa demande et dans l'attente, dans les deux cas, poursuivre sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de défaut d'examen particulier de sa situation;
- il méconnaît les articles L. 112-3 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- les motifs de la décision attaquée sont entachés d'erreur matérielle ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- le président du conseil départemental était tenu de poursuivre sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2021, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frapolli, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2022:
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Boukersi, représentant le département de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 10 juin 2002, de nationalité malienne, est entré en France en 2019 alors qu'il était mineur. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance le 27 mai 2019. Son accompagnement s'est poursuivi suite à sa majorité jusqu'au 31 août 2021. Dans la présente instance, M. A demande l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 prise par le président du conseil départemental de l'Isère rejetant son recours administratif préalable formulé suite au refus de renouvellement de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'annulation:
2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles : " La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. () Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". L'article L. 222-5 du même code détermine les personnes susceptibles, sur décision du président du conseil départemental, d'être prises en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, parmi lesquelles, au titre du 1° de cet article, les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel et, au titre de son 3°, les mineurs confiés au service par le juge des enfants parce que leur protection l'exige. Aux termes des sixième et septième alinéas de cet article : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ".
3. Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
5. En premier lieu, un refus de titre de séjour a été opposé à l'intéressé, qui, s'il ne fait pas obstacle, en lui-même, à une prise en charge au titre de l'accueil provisoire jeune majeur, peut, toutefois et contrairement à ce que soutient M. A, compromettre à court terme le projet professionnel au regard duquel le président du conseil départemental apprécie s'il y a lieu d'accorder ou de renouveler la prise en charge du jeune majeur étranger. Or, le recours de M. A contre son refus de titre de séjour a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2106067 rendu public le 14 décembre 2021. En outre, si le requérant souligne son absence d'attaches familiales en France, il ne fait état d'aucune difficulté d'insertion sociale concrète liée à une absence de ressources. Notamment, il n'est pas contesté que les frais de scolarité demandés au titre de la deuxième année de CAP " maintenance Bâtiment () " qu'il a réussie à intégrer à la rentrée scolaire 2021 ne sont pas à sa charge. Il n'est pas plus contesté qu'il est devenu autonome, notamment pour son hébergement. Ainsi, eu égard à ces circonstances et au large pouvoir d'appréciation du président du conseil départemental pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A ne peut utilement invoquer les vices propres qui affecteraient la légalité de la décision de rejet attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les conclusions présentées par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
I. C
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2105929Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2105929_20220705
Données disponibles
- Texte intégral