TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2104591_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Ruzzante, représentée par le cabinet JP Conseil Centre, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2017, 2018 et 2019. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que l'administration fiscale l'a exclue du bénéfice du crédit d'impôt litigieux, alors qu'elle remplit les critères fixés par le bulletin officiel des finances publiques BOI-BIC-RICI-10-100 du 7 juin 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SARL Ruzzante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Ruzzante, qui exerce une activité de menuiserie charpente, a présenté le 30 septembre 2020 des demandes de restitution d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art pour des montants de 644 euros au titre de l'année 2017, 1 106 euros au titre de l'année 2018 et 2 270 euros au titre de l'année 2019. Ces demandes ont fait l'objet d'un rejet de l'administration fiscale le 22 février 2021. Par la présente requête, la SARL Ruzzante demande au tribunal de prononcer l'octroi du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art pour des montants de 644 euros au titre de l'année 2017, 1 106 euros au titre de l'année 2018 et 2 270 euros au titre de l'année 2019. 2. En premier lieu, les irrégularités qui entachent la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et le bien-fondé de l'impôt. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 22 février 2021 rejetant la réclamation préalable de la SARL Ruzzante doit être rejeté comme inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable le 31 décembre 2017 : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : /1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; () III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : /1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;() ". Aux termes de ce même article, dans sa version en vigueur les 31 décembre 2018 et 2019 : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; (). III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; () ". 4. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. 5. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de la SARL Ruzzante, l'administration fiscale s'est fondée sur le motif tiré de ce que celle-ci n'a pas justifié que ses réalisations se distinguaient particulièrement des ouvrages industriels ou artisanaux existants ou des réalisations précédentes de l'entreprise sur les plans de la forme, des fonctionnalités, des matériaux qui les composent. 6. La société requérante n'apporte aucun élément pour justifier de ce que les ouvrages pour lesquels elle a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt litigieux au titre des années 2017 à 2019 auraient été réalisés en un seul exemplaire ou en petite série et seraient différents de ceux réalisés précédemment par cette société. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir sur le terrain de la loi fiscale que l'administration fiscale lui a, à tort, refusé le bénéfice de ce crédit d'impôt. 7. En outre, la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d'une imposition. Le refus de l'administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ne résulte pas du rehaussement d'une imposition. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévues par les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Ruzzante doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de SARL Ruzzante est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Ruzzante et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3523 novembre 2022
DTA_2104591_20221123CAA3114 décembre 2022
ORCA_21TL04373_20221214CAA7824 avril 2023
ORCA_22VE02310_20230424TA10726 juin 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104591_20250130
Données disponibles
- Texte intégral