CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02310_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2104591 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Leperlier-Roy, avocate, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de production du rapport médical et de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne peut être vérifié que le préfet a rendu sa décision au vu de l'avis du collège des médecins et que le médecin auteur du rapport médical ne siégeait pas au sein de ce collège et les auteurs de l'avis ne peuvent être identifiés ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en cas de retour en Algérie.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 8 novembre 2022.
La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 8 mars 1961 et entrée en France le 4 février 2018, a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales et a fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 27 novembre 2019. Le 8 juillet 2021, elle a présenté une nouvelle demande sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 novembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Mme A fait appel du jugement du 19 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 8 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d'Orléans au point 4 du jugement attaqué.
5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " () L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ".
6. D'une part, il ressort des pièces produites par l'administration en première instance que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 27 septembre 2021 a été établi au vu d'un rapport médical rédigé par le docteur C qui ne figure pas parmi les membres de ce collège. Par ailleurs, cet avis comporte le nom, la qualité et la signature des trois médecins qui en sont les auteurs, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. D'autre part, par son avis du 27 septembre 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si la requérante produit des documents médicaux qui confirment la gravité de la pathologie dont elle est atteinte, ces documents et, notamment, les nouveaux documents qu'elle produit en appel, constitués d'un compte-rendu de consultation du 14 mai 2022 et d'un compte-rendu de consultation du 2 novembre 2022, dont le premier ne comporte pas d'indication sur les soins disponibles en Algérie et le second se borne à affirmer, sans précision, que son état de santé ne lui permet pas de " vivre ailleurs qu'en France où elle peut disposer de soins nécessaires, vue la complexité de sa situation ", ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel elle pourra effectivement bénéficier dans son pays des soins requis par son état de santé. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 24 avril 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02310_20230424
TA4430 janvier 2025
DTA_2104591_20250130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22VE02310_20230424
Données disponibles
- Texte intégral