TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Citée 1×
TA31 · Juge unique chambre 5 — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2104606_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 442389 du 23 juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société en nom collectif (SNC) Fromagerie du Levezou, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi dans la mesure des dégrèvements prononcés postérieurement à son introduction, a annulé le jugement n° 1902139 du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 juin 2020 en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la société requérante relatives à la prise en compte, pour la détermination de ses bases de taxe foncière sur les propriétés bâties, des immobilisations autres que celles concernées par la décision de dégrèvement et celle correspondant à l'aménagement d'emplacements de parking et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant le même tribunal. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 2019 et 20 mars 2023, la SNC Fromagerie du Levezou, représentée par Me Dionisi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur respectivement de 4 426 euros et 4 536 euros, des cotisations supplémentaires ou primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Villefranche de Panat (Aveyron) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la base imposable retenue par l'administration est erronée en ce qu'elle ne tient pas compte de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - compte tenu des dégrèvements prononcés par l'administration et de ce qu'elle a renoncé à sa demande de minoration de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties concernant l'aménagement des places de stationnement, le litige ne porte plus que sur les aménagements du terrain par la mise en place d'un réseau de récupération des eaux usées et l'acquisition de bacs de dégraissage, sur des panneaux isothermes, châssis de double vitrage et vitrages, porte coulissante, sur les installations électriques et sur les honoraires ; - les aménagements en cause sont spécifiquement adaptés à l'activité industrielle menée, de fabrication de spécialités fromagères ; - les honoraires ne revêtent pas une nature foncière ; - la base imposable retenue par l'administration est erronée en ce qu'elle ne tient pas compte des exonérations prévues par l'instruction fiscale BOI-IF-TFB-10-50-30-20120912. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 novembre 2019 et 29 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, magistrate désignée, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif (SNC) Fromagerie du Levezou a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018 à raison de l'établissement industriel dont elle est propriétaire au 5448 Camp del Sol à Villefranche-de-Panat (Aveyron), au sein duquel elle exerce une activité de fabrication de spécialités fromagères. Par deux réclamations du 5 décembre 2018, rejetées par une unique décision du 19 février 2019, elle a contesté l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 2017 et sollicité la réduction, à concurrence de la somme de 8 557 euros, de l'imposition primitive établie au titre de l'année 2018, au motif que diverses immobilisations ne devaient pas être prises en compte pour la détermination de la base imposable selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Par un jugement n° 1902139 du 2 juin 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, respectivement, à la décharge et à la réduction de ces impositions. Par une décision n° 442389 du 23 juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi dans la mesure des dégrèvements prononcés postérieurement à son introduction, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2020 en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la société requérante relatives à la prise en compte, pour la détermination de ses bases de taxe foncière sur les propriétés bâties, des immobilisations autres que celles concernées par la décision de dégrèvement et celle correspondant à l'aménagement d'emplacements de parking et a renvoyé, dans cette mesure, devant le même tribunal, l'affaire, qui porte désormais le n° 2104606. 2. Le tribunal reste ainsi seulement saisi de conclusions à fin de réduction, à hauteur respectivement de 4 426 euros et 4 536 euros, des cotisations supplémentaires ou primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Fromagerie du Levezou a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Les immobilisations restant en litige portent, au titre des aménagements du terrain, à l'exclusion de l'aménagement d'emplacements de parking, sur des immobilisations relatives à l'installation d'un réseau de récupération des eaux usées et l'acquisition de bacs de dégraissage, ensuite sur des immobilisations correspondant à l'installation de panneaux isothermes, de châssis de double vitrage et de vitrages, d'une porte coulissante et des installations électriques, enfin sur des honoraires d'architecte. Sur les conclusions à fin de réduction d'imposition : 3. D'une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 4. D'autre part, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan. L'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles ou qu'elle aurait inscrit en tant qu'immobilisations des biens exclus par nature des bases imposables à la taxe foncière pour les propriétés bâties ou exonérés de celles-ci. En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 5. L'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () ". Selon l'article 1382 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". 6. Il résulte de ces dispositions que les biens mentionnés au 11° de l'article 1382 du code général des impôts sont ceux faisant partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 7. S'agissant des panneaux isothermes, maintenus dans l'assiette d'imposition à hauteur de 72 515 euros, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'ils seraient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, et en particulier à l'exercice de fabrication de spécialités fromagères, par une régulation thermique de nature à assurer la sécurité alimentaire. Il en est de même pour l'installation des châssis de double vitrage et panneaux de vitrage ainsi que de la porte coulissante. 8. S'agissant des équipements électriques, la société requérante, qui se borne à produire une facture pour le lot " électricité " datée du 27 novembre 2001 émanant de la société Guirande, n'établit pas que les installations électriques en cause, notamment au regard des normes de sécurité requises, auraient été spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. De même, la facture du 30 novembre 2001 émanant de la société Sévigné qui, selon la société requérante, correspond à la mise en place d'un réseau de récupération des eaux usées issues de l'activité de la laiterie, ne suffit pas à établir, en l'absence de plus de précision, qu'il aurait été spécifiquement adapté aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Pour les mêmes motifs, la société Fromagerie du Lévézou n'établit pas que le bac de dégraissage installé, figurant également sur la facture du 30 novembre 2001, ne devrait pas faire partie de la base imposable aux cotisations en litige. 9. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâtis est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments () des taux d'intérêt ". L'article 324 AE de l'annexe III au même code dispose que : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité avec l'article 38 quinquies () ". Aux termes du 1 de l'article 38 quinquies de la même annexe : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies () ; / d. Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production et des coûts d'emprunt () ". 10. Il résulte de l'instruction que les honoraires que la société Fromageries du Lévézou a payés ont été versés à un architecte en vue de la construction d'une unité de fabrication. Ils font ainsi partie du prix de revient de cette immobilisation et sont donc, à ce titre, inclus dans le calcul de la valeur locative foncière des biens passibles de la taxe foncière. 11. Il résulte de ce qui précède qu'au regard de la loi fiscale, la société Fromageries du Lévézou n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires ou primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties restant en litige au titre des années 2017 et 2018. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 12. La société requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine référencée BOI-IF-TFB-10-50-30 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société Fromagerie du Levezou au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Fromagerie du Levezou est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Fromagerie du Levezou et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La magistrate désignée, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. A La greffière, M. A La magistrate désignée, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 12 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104606_20240212
Données disponibles
- Texte intégral