TA87Tribunal Administratif de LimogesRejetCitée 2×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_1902139_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, d'une part, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par acte du 30 janvier 2019 par les consorts A tendant à la condamnation de la société Electricité de France (EDF) à leur verser la somme de 18 454,40 euros au titre de travaux de reprise, 15 000 euros au titre d'un préjudice moral, 12 044,44 euros au titre des frais d'expertise taxés par une ordonnance du 30 avril 2018 et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, a ordonné le transfert du dossier de cette procédure au tribunal administratif de Limoges, laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 1902139.
Par une décision du 30 juin 2020, le président du tribunal a confié à un médiateur le différend entre les intéressés, lequel a fait connaître au tribunal l'échec de ce processus le 8 juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, la société EDF, représentée par la SCP Piquemal et associés, avocat à Toulouse, a conclu au rejet de la requête et à la condamnation des consorts A à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les demandes des consorts A ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif doit être saisi par requête dans les conditions qu'elles mentionnent. Aucun texte n'autorise le juge judiciaire, et notamment le juge de la mise en état, à transmettre une procédure initialement présentée devant lui au juge administratif. Il appartient seulement aux parties, en cas de jugement d'incompétence de l'ordre juridictionnel judiciaire, de saisir, si elles s'y croient fondées, l'ordre juridictionnel compétent.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête enregistrée à la suite de la transmission de l'ordonnance du 12 septembre 2019 susvisée au greffe du tribunal administratif est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans préjudice, pour les consorts A, s'ils s'y croient fondés, de déposer une requête devant le tribunal administratif.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts A à verser à EDF la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par EDF sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts A et à la société EDF. Copie en sera adressée au juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.
Fait à Limoges, le 3 avril 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1902139_20230403