TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104608_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, Mme D A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 14 mai 2021 par le département de l'Isère pour une somme de 1556,10 euros. Elle soutient que : - la somme qui lui est réclamée ne correspond pas à un trop perçu, mais à la gratification prévue par sa convention de stage, dont les stipulations ont ainsi été méconnues ; - une erreur de fait a été commise, seuls les mois de janvier et février 2021 ayant fait l'objet d'une gratification supplémentaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le département fait valoir que cette créance est bien fondée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - et les observations de Mme C, représentant le département. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B, étudiante en master 2 de l'histoire de l'art, a été accueillie en stage dans le cadre de son cursus universitaire au sein de la direction de la culture et du patrimoine du département de l'Isère du 8 octobre 2020 au 8 avril 2021. Les modalités de ce stage ont fait l'objet d'une convention signée le 30 septembre 2020. Par courriel du 19 mars 2021, Mme A B a été informée de l'intention du département de répéter une somme indûment versée à son profit en raison d'une erreur de l'université sur le montant brut par heure lui étant alloué. Par un courrier du 11 mai 2021, le département a confirmé son intention de récupérer cet indu et a précisé les fondements de sa créance. Le 14 mai 2021, un avis des sommes à payer a été émis par le département de l'Isère à l'encontre de Mme A B pour une somme de 1556,10 euros correspondant à un trop perçu pour les paies d'octobre 2020 à février 2021. Dans la présente instance, Mme A B demande l'annulation de ce titre de recette. 2. D'une part, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle le caractère éventuellement créateur de droit de ce versement. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation : " () Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. () " Aux termes de l'article L. 124-6 du même code : " Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. () " Aux termes de l'article D. 124-8 du même code : " () La gratification due par une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme d'accueil au cours de la période concernée. Le montant de cette gratification ne peut excéder le taux défini à l'article L. 124-6. () " Il résulte de ces dispositions que la gratification due par une administration à un stagiaire ne peut être supérieure au taux de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la convention de stage de Mme A B signée le 30 septembre 2020 entre l'université Grenoble Alpes et le département de l'Isère prévoyait que le montant horaire de gratification de l'intéressée était fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. Cette convention indiquait en outre que ce montant représentait une somme de 6,50 euros bruts de l'heure. Toutefois, il est constant que le montant correspondant, en 2020 et 2021, à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, s'élevait à 3,90 euros bruts de l'heure et non à 6,50 euros comme mentionné dans la convention. Si Mme A B invoque les stipulations de sa convention pour contester le montant répété par le département, ces stipulations ne sauraient déroger aux dispositions législatives et règlementaires précitées. A supposer que l'intéressée entendrait invoquer le caractère créateur de droit à son profit au versement d'un avantage financier, cette circonstance ne fait pas obstacle à la répétition par le département d'un indu de rémunération par application des dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, qui n'ont, en l'espèce, pas été méconnues. Le moyen tiré du caractère infondé de la créance et de la répétition de la somme correspondante doit donc être écarté. 5. Si l'avis des sommes à payer mentionne à tort que la période concernée s'étend d'octobre 2020 à février 2021, il résulte de l'instruction que la somme réclamée à l'intéressée porte à la fois sur l'application d'un taux erroné pour les mois de janvier et février 2021, mais également sur des rappels de gratification pour les mois d'octobre à décembre 2020 versés de façon erronée sur la paye du mois de janvier 2021. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait que l'avis des sommes à payer litigieux a mentionné qu'il portait sur la période d'octobre 2020 à février 2021. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104608
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TA384 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2104608_20230704
Données disponibles
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