TA59juge unique (5)juge unique (5)Citée 5×
TA59 · juge unique (5) — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2104608_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juin 2021, le 8 avril 2022 et le 28 août 2023, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - la décision du 20 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 1 882,99 euros et sur un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 304,90 euros ; - la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 365,41 euros. 2°) de lui accorder la remise totale de ses dettes. Elle soutient que : - elle n'a jamais eu d'intention frauduleuse ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le payeur départemental du Nord conclut à ce qu'il soit mis hors de cause dans la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le caractère frauduleux de l'indu empêche de lui accorder une remise gracieuse. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le caractère frauduleux de l'indu empêche de lui accorder une remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de situation de Mme C et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé de récupérer auprès de l'intéressée, le 30 novembre 2020, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 365,14 euros, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 304,90 euros et un indu de prime d'activité d'u montant de 1 882,99 euros. Par une décision du 20 mai 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a déclaré irrecevable la demande de remise de dette formulée contre les indus de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année compte tenu du caractère frauduleux de ces indus. Le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté la demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions et de lui accorder la remise totale de ces dettes. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du neuvième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Et aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que les indus litigieux ont, notamment, pour origine une absence de déclaration par Mme C de situation de vie commune et par suite des revenus de son conjoint pendant une période de trois années allant du mois d'août 2016 au mois d'octobre 2019. Mme C soutient, sans l'établir, qu'au cours de cette période les formulaires de déclarations de situation ne permettaient pas de déclarer une vie commune autre que le mariage ou le PACS. A supposer la bonne foi de Mme C établie, l'intéressée n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité la plaçant dans l'impossibilité de rembourser sa dette. En effet, en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, Mme C a justifié de ses ressources personnelles et des charges du foyer mais n'a pas justifié des ressources de son conjoint. Dans ces circonstances, la demande de remise de Mme C ne peut être accueillie. La requérante bénéficie toutefois de la possibilité de demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord et du département du Nord pour honorer ses dettes, si celles-ci n'ont pas déjà été soldées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre des solidarités et des familles et au département du Nord. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord et à la direction générale des finances publiques du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024. La magistrate désignée, Signé M. ALa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet du Nord, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 8 août 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2104608_20240808
Données disponibles
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