TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104608_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a ordonné de remettre immédiatement aux services de la gendarmerie nationale toutes les armes, munitions et leurs éléments dont il est en possession, quelle que soit leur catégorie, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), a annulé ses récépissés de déclarations d'acquisition d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser. Il soutient que son comportement est compatible avec la détention d'armes. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de l'environnement, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 24 août 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a ordonné à M. B de remettre immédiatement aux services de la gendarmerie nationale toutes les armes, munitions et leurs éléments dont il est en possession, quelle que soit leur catégorie, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), a annulé ses récépissés de déclarations d'acquisition d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". Aux termes de l'article R. 312-71 du même code : " Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement a relevé d'un régime d'enregistrement ou relève d'un régime de déclaration, le préfet prononce l'annulation du récépissé. () ". Aux termes de l'article L. 312-10 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. () ". Aux termes de l'article L. 312-16 du code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ". Et selon l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. () " 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport administratif rédigé par un officier de police judiciaire le 19 août 2021 que M. B a été interpellé le 14 août 2021 à l'occasion de la fête organisée par le centre d'accueil des français d'Indochine (CAFI) à Sainte-Livrade-sur-Lot dans un état d'ivresse publique et manifeste et placé en cellule de dégrisement dans les locaux de la gendarmerie. Il ressort de ce rapport que le maire de la commune de Monclar dans laquelle réside M. B a pris attache auprès des services de la gendarmerie le 19 août 2021 afin de leur signaler le comportement inquiétant et potentiellement dangereux de ce dernier. Le maire a notamment déclaré à cette occasion, d'une part, que M. B lui avait indiqué à plusieurs reprises son intention de vouloir piéger des ragondins sans l'aval du président de la société de chasse, d'autre part, qu'un des voisins du requérant s'était plaint auprès des services de la mairie de ce que M. B serait entré sur sa propriété afin d'accéder à sa piscine, et, enfin, que l'intéressé aurait tiré des coups de feu en pleine nuit et s'adonnerait à une consommation d'alcool excessive depuis sa séparation. Le maire de la commune a également informé les services de la préfecture de son intention qu'il soit procédé au retrait de l'agrément de piégeur et du permis de chasse dont était titulaire l'intéressé. Par ailleurs, il ressort du second rapport administratif rédigé le 23 août 2021 par un officier de policier judiciaire que l'intervention des services de la gendarmerie a été sollicitée le 21 août 2021 à la suite de coups de feu entendus par le voisinage en provenance de la propriété de M. B et qu'à l'arrivée des militaires, celui-ci était fortement alcoolisé. L'intéressé ne conteste pas sérieusement l'ensemble de ces faits. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Agen, le 4 janvier 2022, à cinq mois d'emprisonnement délictuel avec sursis, douze mois d'interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, douze mois d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et à une peine de confiscation d'armes pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis à Saint-Etienne-de-Fougères le 13 août 2021 et pour des faits de vol commis à Sainte-Livrade-sur-Lot le 22 août 2021. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de Lot-et-Garonne a ordonné à l'intéressé, sur le fondement de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, de remettre immédiatement aux services de la gendarmerie nationale toutes les armes, munitions et leurs éléments en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le FINIADA, a annulé ses récépissés de déclarations d'acquisition d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2021. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2104608
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Chronologie de l'affaire
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TA3324 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2104608_20230724
Données disponibles
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