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TA06 · 5ème Chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2104618_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, la société Cellnex France et la société Bouygues Télécom, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par laquelle le maire du Cannet s'est opposé à la déclaration DP 006 030 2 1 P0072 déposée auprès de ses services le 13 avril 2021 et complétée le 20 mai 2021, relative à la création d'un relais de téléphonie mobile sur la toiture d'un immeuble situé 36 chemin du Colombier, sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire du Cannet de ré-instruire la déclaration préalable et de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme globale de 5 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - le maire du Cannet a considéré à tort que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme ; - le maire du Cannet a considéré à tort que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Une mise en demeure a été adressée le 13 septembre 2023 au maire du Cannet. Par un courrier en date du 21 juin 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d'office, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à la délivrance à la société Cellnex France d'une décision de non-opposition à déclaration préalable en vue de l'installation d'un relais de téléphonie mobile sur la toiture de l'immeuble situé 36 chemin du Colombier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la commune du Cannet conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Cellnex France. Elle soutient que : - aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes n'est fondé ; - sa décision est fondée également sur la méconnaissance des règles d'alignement des installations prévues par rapport aux autres constructions fixée par l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme et qu'il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à une substitution des motifs retenus ; - en tout état de cause, la demande d'injonction doit être rejetée dès lors que à la suite de l'ordonnance de référé du 22 décembre 2021, qui a suspendu la décision d'opposition, la commune a délivré un certificat de non-opposition provisoire qui a permis aux sociétés requérantes de procéder à l'installation du matériel projeté. Par ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 septembre 2024 : - le rapport de Mme Sandjo, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - Les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom, et la commune du Cannet n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 avril 2021, les société Cellnex France SAS et Bouygues Télécom ont déposé une déclaration préalable de travaux, complétée le 20 mai 2021, en vue de l'installation d'un relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 36 chemin du Colombier, parcelle cadastrée AK 0549. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le maire du Cannet s'est opposé à la déclaration préalable. Les sociétés requérantes demandent au tribunal d'annuler cette décision, dont l'exécution a, par ailleurs, été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 22 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas ; / a) Si le permis est accordé ; / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; / c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. / Il indique en outre, s'il y a lieu : / d) Si la décision est assortie de prescriptions ; / e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ; / f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28. ". Aux termes de l'article A. 424-4 du même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise le code de l'urbanisme. Il précise également le motif sur lequel le maire s'est fondé pour s'opposer à la déclaration préalable, à savoir que le projet présenté ne respecte pas les distances minimales d'alignement par rapport à voie publique s'agissant de son bord Est, et qu'en raison de la hauteur des cheminées, leur insertion sera très impactante sur l'environnement. Dès lors, l'arrêté du 9 juillet 2021 contesté comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. ". 5. Les installations techniques, telles que les antennes, les cheminées et les dispositifs relatifs aux cabines d'ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps) sont exclues du calcul de la hauteur des bâtiments au sens des dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. 6. Pour s'opposer aux travaux objets de la déclaration préalable contestée, le maire du Cannet s'est fondé, sur la circonstance que les antennes sont implantées à une distance de 21,77 mètres de l'alignement opposé Est, alors qu'elles devraient l'être à une distance minimale de 23 mètres de cet alignement, dès lors que la cote altimétrique au point haut est indiquée à 126,00 mètres et la cote altimétrique à l'alignement opposé Est est indiquée à 103,00 mètres. 7. Or, ainsi qu'il a été mentionné au point 5 du présent jugement, les éléments de constructions litigieux, à savoir les antennes, les armoires techniques et les coffrets techniques constituent des installations techniques qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de la hauteur du bâtiment. Dans ces conditions, en opposant le motif tiré de la méconnaissance des règles d'alignement par rapport à la voie publique, le maire du Cannet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des dispositions invoquées de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme: " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 9. Pour s'opposer aux travaux objets de la déclaration préalable contestée, le maire du Cannet a considéré que les installations tenant à la création d'antennes et de fausses cheminées en toiture d'un immeuble existant " seront très impactantes dans le paysage urbain environnant et depuis la voie publique ". 10. Il ressort cependant des pièces du dossier que d'une part, le projet des sociétés requérantes s'implante dans un environnement de type urbain caractérisé par la présence de barres d'immeubles d'habitation, de pavillons, de parking, de larges avenues, d'entrepôts et de zone commerciale et qu'il ne présente ainsi pas de caractère remarquable particulier. D'autre part, les antennes dont l'installation est prévue, qui sont d'une hauteur comprise entre 0,90 mètre et 2,10 mètres au plus haut, doivent être intégrées dans 2 fausses cheminées en résine composite d'une hauteur maximale de 2,50 mètres en surplomb de l'immeuble et de la même couleur que la façade de l'immeuble. Par ailleurs, l'architecte des bâtiments de France, qui a été consulté dès lors que le projet se situe à l'intérieur du site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule sur Mer, a émis un avis favorable sans réserve le 30 avril 2021. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire du Cannet a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur l'existence d'une atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux environnants. 11. Pour l'application des dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision contestée. Sur la substitution de motif sollicitée par la commune du Cannet : 12. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 13. En l'espèce, dans son mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la commune du Cannet sollicite une substitution de motif en soutenant que nonobstant le respect de la distance requise entre le point le plus haut du bâtiment et la voie publique, les implantations projetées ne respectent pas la distance devant être respectée par rapport aux autres constructions. Elle fait ainsi valoir que le projet comporte des constructions qui sont implantées à moins de 21 mètres par rapport à l'alignement opposé, en particulier et le portillon et les garde-corps, dont l'implantation projetée est à 17,39 mètres par rapport à l'alignement opposé, ainsi que des chaînes dont l'implantation projetée est à 20,19 mètres par rapport à l'alignement opposé. Toutefois, il est constant que l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme ne s'applique qu'aux bâtiments. Par ailleurs, le lexique national d'urbanisme exclut les dispositifs relatifs à la sécurité, en ce compris les garde-corps et les portillons, de son champ d'application. Ainsi, les insuffisances alléguées du dossier de la déclaration préalable litigieuse, lesquelles ne sont pas établies en l'espèce, ne peuvent avoir eu d'incidence sur le respect par le projet des dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. Par suite, le motif dont la commune du Cannet demande la substitution n'étant pas de nature à fonder légalement la décision en litige, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire du Cannet s'est opposé à la déclaration préalable de travaux. Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte : 15. Il résulte de l'instruction que le maire du Cannet, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 22 décembre 2021 a délivré le certificat d'urbanisme et que le relais de téléphonie mobile a été installé. Par il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cellnex, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Cannet demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 juillet 2021par laquelle le maire du Cannet s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 13 avril 2021 par les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Cannet de délivrer aux sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom un certificat de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle avait déposée le 13 avril 2021, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune du Cannet versera la somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros aux sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Cellnex France, à la société Bouygues Télécom et à la commune du Cannet. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère. assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La rapporteure, signé G. SANDJO Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 juin 2022
DCA_21PA05586_20220630CAA785 mars 2024
ORCA_22VE01653_20240305TA0624 septembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104618_20240924
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 septembre 2024
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- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104618_20240924