CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01653_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104618 du 2 mars 2022, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B, représenté par Me Duplantier, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que le premier juge a commis une erreur d'appréciation ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la préfète n'établit pas qu'il tirerait ses revenus d'un travail dissimulé en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant géorgien né le 24 octobre 1976 à Tbilissi, entré en France en 2013 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 2 mars 2022 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
3. Si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.
Au fond :
4. En premier lieu, M. B, qui a fait l'objet de plusieurs arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français le 23 octobre 2015, le 13 février 2019 et le 14 août 2020 auxquels il n'a pas déféré, soutient, comme en première instance, que contrairement aux affirmations de l'administration, son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, et comme l'a relevé le premier juge, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 29 septembre 2004 pour vol simple, le 19 mars 2005 pour vol à l'étalage, le 23 mai 2005 pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, le 16 août 2005 pour recel de vol provenant d'un vol, le 17 août 2005 pour vol d'accessoires sur véhicule immatriculé, le 12 mars 2007 pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, le 6 décembre 2007 pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, le 8 août 2008 pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et le 18 octobre 2011 pour faux et usage de faux documents administratifs. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que ces faits n'ont donné lieu à aucune condamnation, c'est sans commettre d'erreur que la préfète du Loiret a obligé le requérant à quitter le territoire français en considérant qu'il constituait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une erreur d'appréciation commise par la préfète du Loiret, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 3. du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la préfète aurait considéré à tort que le requérant tire ses revenus d'un travail dissimulé en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail, soulevé en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 4. du jugement attaqué.
6. En dernier lieu, M. B soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel par l'intéressé, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 6. du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 5 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA785 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01653_20240305
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_22VE01653_20240305
Données disponibles
- Texte intégral