TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA06 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2104643_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 septembre 2021, 9 novembre 2021 et 6 décembre 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande en date du 25 juin 2021 visant à adresser tout avis d'imposition concernant l'appartement sis 9, boulevard Beausite à Cannes au mandataire judiciaire commun de l'indivision ; 2°) d'enjoindre le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes d'adresser exclusivement tout avis d'imposition concernant l'appartement sis 9, boulevard Beausite à Cannes à Me Gaudric, avocat, en sa qualité de gestionnaire de l'indivision. Il soutient que : - l'indivision est représentée par Me Gaudric en sa qualité de mandataire de l'indivision ; - la somme de 10 000 euros a été séquestrée en la comptabilité de Me Lair, notaire, aux fins de couvrir notamment les charges fiscales dues. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre et 7 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir et conclut, sur le fond, au rejet de la requête. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'objet des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024 : - le rapport de Mme Raison, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par acte notarié en date du 20 mai 1998, Mme C A a fait donation de son vivant de la nue-propriété d'un appartement sis 9 boulevard Beausite à Cannes à ses cinq enfants. A la suite de son décès et des désaccords survenus entre les différents héritiers, Me Collet a été désigné, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 11 décembre 2019, en qualité de mandataire commun des indivisaires. Le 24 août 2020, était émis un avis d'imposition de taxe foncière d'un montant de 1 168 euros pour l'année 2020 concernant le bien en indivision susvisé et adressé à Me De Gaudric, avocat de l'indivision A, à l'exception du requérant. Après qu'une mise en demeure ait été adressée à M. B A, en qualité de co-indivisaire, pour le paiement de la quote-part de la taxe foncière 2020 lui revenant à hauteur de 256,60 euros, une saisie à tiers détenteur a été diligentée le 14 juin 2021. Par courrier adressé au service des impôts des particuliers de Cannes en date du 25 juin 2021, faisant suite à deux saisines du conciliateur fiscal départemental des Alpes-Maritimes, M. A a demandé à ce que les avis d'imposition soient adressés à Me Collet, en qualité de mandataire judiciaire de l'indivision. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, est née une décision implicite de rejet contestée dans le cadre de la présente procédure. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de ses dernières écritures, M. A, prenant acte de la fin du mandat judiciaire de Me Collet, a demandé à ce que les avis d'imposition soient désormais adressés à Me De Gaudric en sa qualité de gestionnaire de l'indivision. Il ressort cependant des avis d'imposition produits en procédure concernant les taxes foncières 2020 et 2023 que ceux-ci ont été adressés à Me De Gaudric, " gestionnaire " de telle sorte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de rejet de la demande d'adressage du requérant, à supposer qu'elle ait été formulée, sont donc privées d'objet et sont, par suite, irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions du requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, Signé L. RAISONLe président, Signé O. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104643_20241106
Données disponibles
- Texte intégral