TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104651_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires, enregistrés les 23 avril, 10 mai, 25 août, 10 septembre, 26 septembre et 1er décembre 2021, et les 12 mai, 27 mai et 12 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a implicitement refusé de faire droit à sa demande formée le 21 décembre 2020 tendant à ce que le recteur de l'académie de Nantes soit dessaisi de son dossier de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle soutient que le recteur de l'académie de Nantes ne peut traiter de son dossier sans méconnaître l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure agrégée de physique-chimie, a été affectée au lycée Jean Perrin à Rezé à compter du 1er septembre 2018. Par courrier du 1er septembre 2020, elle a sollicité la reconnaissance de sa pathologie comme ayant le caractère d'une maladie professionnelle. Par un courrier en date du 30 novembre 2020, elle a sollicité du recteur qu'il se dessaisisse du traitement de sa demande de maladie professionnelle au profit de la CPAM ou de la MGEN, en raison d'une situation alléguée de conflit d'intérêts. Par un courrier en date du 21 décembre 2020, reçu le 24 décembre 2020 par l'administration, Mme A a sollicité du ministre de l'éducation nationale qu'il dessaisisse le recteur de l'académie de Nantes de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie en raison d'une situation alléguée de conflit d'intérêts. A défaut de réponse dans le délai de deux mois, est née une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / () / Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. " 3. Il résulte de ces dispositions que le principe d'impartialité s'impose à toute autorité administrative dans toute l'étendue de son action, y compris dans l'exercice du pouvoir hiérarchique. Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme A, les liens privilégiés entretenus par le recteur, dans l'exercice de ses fonctions, avec les chefs d'établissement et notamment avec la proviseure du lycée dans lequel elle était affectée, ne peuvent suffire à caractériser un manquement au principe d'impartialité. Or, aucun élément du dossier ne révèle une animosité du recteur à son égard ou un parti pris de nature à révéler un défaut d'impartialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision ministérielle qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIELa greffière F. MERLET La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104651_20240715
Données disponibles
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