TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305148_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. E D, représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 29 mars 2023 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'accorder ce regroupement familial, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité tunisienne, il est titulaire d'une carte de résident, qu'il a épousé une compatriote le 25 juillet 2018, entrée en France le 26 janvier 2019 et qui a donné naissance à leur enfant le 4 juin 2019, qu'il a alors sollicité un regroupement familial " sur place " au préfet de Seine-et-Marne qui l'a rejetée le 31 mars 2021, que cette décision a été annulée par le présent tribunal le 7 juillet 2022 qui a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande, que ce réexamen a eu lieu uniquement le 29 mars 2023 qui a donné lieu à nouveau rejet. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car ils ont eu deux jumelles nées le 4 septembre 2021, nés grands prématurés, ont besoin d'un suivi médical en France, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 26 mai 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement du tribunal administratif de Melun (6ème chambre, requête n° 2104651) en date du 7 juillet 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le numéro 2305162, M. D a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 juin 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Wak-Hana, représentant M. D, requérant, présent, qui rappelle que la décision attaquée est fondée sur le même motif que celle annulée par le tribunal administratif le 7 juillet 2022, que les enfants du couple sont nés grands prématurés et ont besoin d'un suivi médical, que l'épouse est menacée d'une reconduite à la frontière alors que toute sa famille est en France et que la préfecture de Seine-et-Marne était informée de toute cette situation. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Par un jugement du 7 juillet 2022, le présent tribunal a annulé, pour défaut d'examen sérieux de la situation du demandeur, la décision en date du 31 mars 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne avait rejeté la demande de regroupement familial " sur place " présentée par M. E D, ressortissant tunisien né le 22 octobre 1983 à Tataouine titulaire d'une carte de résident, au profit de son épouse, Madame B A, entrée dans l'espace Schengen le 25 janvier 2019 muni d'un visa de six mois délivré par les autorités consulaires espagnoles à Tunis. Ce même jugement avait enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois. Ce réexamen n'a été effectué que neuf mois plus tard et, par une décision du 29 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a à nouveau rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. D au profit de son épouse pour les mêmes motifs que ceux annulés par le jugement du 7 juillet 2022. Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Sur l'urgence 3 Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le couple Chérif a trois enfants nés en France, dont les deux derniers, des jumelles, nées grands prématurés en septembre 2021, ont besoin d'un suivi continu en pédiatrie et ophtalmologie en milieu hospitalier. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite. Sur le doute sérieux 5 Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Lorsqu'un jugement, devenu définitif, a annulé une décision administrative et a enjoint l'administration à procéder au réexamen de la situation du demandeur, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire du jugement, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les mêmes motifs que ceux retenus initialement. 6 En l'espèce, par son jugement en date du 7 juillet 2022, le présent tribunal, après avoir relevé qu'il résultait des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un membre de famille vivant en France pouvait être exclu du regroupement familial, a précisé que l'autorité administrative, qui dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation, ne pouvait rejeter une demande de regroupement familial qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne portait pas une atteinte excessive notamment au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il avait, dans ces conditions, annulé la décision du 31 mars 2021 du préfet de Seine-et-Marne en ce qu'il n'avait pas procédé à cet examen particulier, s'étant limité à motiver son refus par le fait que l'épouse de M. D était en situation irrégulière. 7 Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, en date du 29 mars 2023, a à nouveau rejeté la demande de M. D sur les mêmes motifs que ceux censurés par le présent tribunal le 7 juillet 2022, à savoir la situation irrégulière de son épouse sur le territoire français, sans procéder à l'examen particulier dont le défaut lui avait été reproché par ce même jugement, et alors même que le demandeur remplit l'ensemble des conditions qui lui permettent de faire bénéficier son épouse d'un regroupement familial. 5. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, M. D est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la sa légalité et à demander la suspension de son exécution, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 9. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2023 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'elle refuse le regroupement familial sollicité par M. D au profit de son épouse, Madame B A implique seulement qu'il soit délivré à cette dernière, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial sollicité par M. D au profit de son épouse est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Madame B A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 24 mai 2023. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La greffière, C : M. AymardC : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305148
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2305148_20230626
Données disponibles
- Texte intégral