TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104669_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2021 et 20 avril 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Lahalle, de la SELARL LEXCAP, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 du maire de Vern-sur-Seiche ne s'opposant pas à leur déclaration de clôture mais en tant qu'à son article 1er, il leur impose une prescription et d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 19 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vern-sur-Seiche le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire préalable et méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole applicable à toutes les zones. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la commune de Vern-sur-Seiche, représentée par Me Le Derf-Daniel, E, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le versement d'une somme de 3 500 euros soit mis à la charge de M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Lévêque, de la SELARL LEXCAP, représentant M. et Mme B et D, E, représentant la commune de Vern-sur-Seiche. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 février 2021, M. et Mme B ont déposé une déclaration préalable portant sur l'installation d'une clôture autour de leur propriété dans la commune de Vern-sur-Seiche et ils ont complété cette déclaration, le 17 février 2021. Le maire de Vern-sur-Seiche a alors pris le 3 mars 2021, un arrêté ne s'opposant pas à cette déclaration préalable mais l'a assorti d'une prescription. M. et Mme B ont formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux le 19 mai 2021 reçu le 20 mai 2021. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née à l'issue du délai de deux mois. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2021 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vern-sur-Seiche : 2. Aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 3 mars 2021 aurait été notifié à M. et Mme B, qui n'en ont eu connaissance qu'à réception, le 11 mai 2021 d'un courrier de la commune. Le délai de recours contentieux n'a pu, dans ces conditions, commencer à courir qu'au plus tard à cette date. M. et Mme B ont alors formé un recours gracieux le 19 mai 2021 reçu le 20 mai 2021 tendant au retrait de cet arrêté et qui a prorogé le délai de recours contentieux. Il doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté le 20 juillet 2021 et par suite, la requête enregistrée le 14 septembre 2021 n'est pas tardive. La fin de non-recevoir soulevée à cet égard par la commune de Vern-sur-Seiche ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ". Aux termes de l'article L. 424-5 du même code : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ". 5. En l'absence de notification de l'arrêté du 3 mars 2021 à M. et Mme B, ceux-ci doivent être regardés comme ayant bénéficié, un mois après avoir complété leur déclaration préalable, soit le 17 mars 2021 d'une décision tacite de non-opposition à cette déclaration. Il en résulte que l'arrêté du 3 mars 2021 en tant qu'il est assorti de prescriptions relatives à la réalisation de la clôture, et dont, ainsi qu'il a été dit, les requérants n'ont eu connaissance qu'au plus tard, le 11 mai 2021, doit être regardé comme ayant retiré la décision tacite de non-opposition en tant qu'elle était exempte de toute prescription. En ce qui concerne l'absence de procédure contradictoire : 6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 7. L'arrêté du 3 mars 2021 constitue, ainsi qu'il a été dit plus haut, une décision de retrait qui est au nombre de celles qui doivent être précédées d'une procédure contradictoire, dans le cadre de laquelle l'intéressé doit être informé de la mesure de retrait envisagée ainsi que des motifs qui la fondent. En l'espèce, le courrier adressé le 1er avril 2021 aux époux B par lequel la commune les informait de son intention de dresser un procès-verbal d'infraction pour avoir réalisé la clôture sans régularisation, ne saurait, en tout état de cause, constituer une telle information, les intéressés n'ayant pas été mis en mesure de présenter utilement leurs observations écrites ou, le cas échéant, orales sur l'éventualité d'un retrait. Ils ont ainsi été privés de la garantie que constitue le respect d'une procédure contradictoire, ce qui justifie l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2021. En ce qui concerne la condition tenant à l'illégalité de la décision retirée : 8. Aux termes de l'article 6.2 du règlement du PLUi de Rennes Métropole : " Hauteur des clôtures sur voie ou emprise ouverte au public. / Sauf disposition différente au règlement graphique, la hauteur des clôtures sur voies et emprises ouvertes au public ne dépasse pas : (). / - Dans les autres zones urbaines et 1AU : 1,50 m pour le grillage si la clôture est végétale. 1,20 m comprenant éventuellement un mur bahut de 0,70 m de hauteur moyenne maximum si la clôture n'est pas végétale. / Dans les zones 2AU, A, N et NP : 1,20 m. / La hauteur se calcule à partir du niveau de la limite de l'emprise publique ou de la voie qui jouxte la clôture. / -Hauteur des clôtures en limite séparative. / Sauf disposition différente au règlement graphique, la hauteur des clôtures en limite séparative ne dépasse pas 2 m par rapport au terrain naturel comprenant éventuellement un mur bahut de 0.70 m de hauteur moyenne maximum. Règles alternatives. / Une hauteur, des matériaux ou un aspect différent des clôtures peuvent être autorisés ou imposées, sous réserve d'une bonne intégration dans le tissu environnant, dans les cas suivants : (). / Dans le cas d'un terrain bordé par plusieurs voies ou espaces publics, la hauteur de la clôture respecte les dispositions sur au moins une des voies ou espace public. Sur les autres voies ou espaces publics, la hauteur peut atteindre 2 m si la clôture est végétale doublée ou non d'un grillage et 1,80 m si elle n'est pas végétale () ". Aux termes du titre VI du même règlement : " La voie publique, existante ou à créer dans le cadre d'un projet, s'entend comme l'espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation et les fossés et talus la bordant (voie automobile, voie piétonne, voie cycles, place, mail, cour urbaine). Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, assurer la desserte cohérente d'un îlot en desservant au minimum 3 terrains et recouvrent tous les types de voies quel que soit leur statut (public ou privé). / L'emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public, quel que soit leur statut (public ou privé), qui ne répondent pas à la notion de voie ni d'équipement public (voies ferrées, cours d'eau, parcs publics ) ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle des époux B est entourée de trois voies et emprises publiques et d'une limite séparative de propriétés au nord. La déclaration préalable déposée les 10 et 17 février 2021 a pour objet l'installation d'une clôture formée d'un grillage rigide gris fondé sans soubassement haut d'1m50 doublé d'une haie vive d'essences locales variées, sur les limites extérieures nord, sud et ouest de la propriété des requérants. En application du PLUi, M. et Mme B pouvaient ainsi prévoir une clôture allant jusqu'à deux mètres sur la limite séparative nord. S'agissant des clôtures envisagées au sud et à l'ouest, l'article 6.2 du PLUi impose seulement de respecter les règles sur une seule voie ou espace public et permet d'élever les autres clôtures à 1,80 mètre, ou à deux mètres lorsqu'il s'agit d'une haie végétale. Or, il ressort des pièces du dossier que la clôture préexistante, à l'est de la propriété de M. et Mme B située le long de la rue du Père C, respecte déjà les dispositions du PLUi. Dans ces conditions, la décision tacite ne s'opposant pas à la déclaration préalable de réalisation de clôtures d'une hauteur d'1,50 mètre respectait la règle alternative prévue dans le PLUi de Rennes Métropole et citée au point 7 ci-dessus. N'étant pas illégale, elle n'était pas susceptible de faire l'objet d'un retrait, eu égard aux dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, ce qui justifie également l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2021. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de l'arrêté en litige. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de Vern-sur-Seiche a retiré sa décision implicite de non-opposition à une déclaration préalable doit être annulé, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté le 19 mai 2021. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Vern-sur-Seiche la somme que celle-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vern-sur-Seiche le versement à M. et Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 3 mars 2021 du maire de Vern-sur-Seiche et sa décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. et Mme B sont annulés. Article 2 : La commune de Vern-sur-Seiche versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vern-sur-Seiche au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la commune de Vern-sur-Seiche. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure signé A. Le Berre Le président signé E. Kolbert La greffière signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104669
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3530 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104669_20230530
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2104669_20230530