TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA38 · 7ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104669_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2021 et le 18 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Miran, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 450,40 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 20 avril 2021 émise par le comptable public du service des recettes non fiscales de Chambéry en vue du recouvrement d'un indu de rémunération ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'action en recouvrement est prescrite. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 21 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable dirigé contre la saisie administrative à tiers détenteur ; - le moyen relatif à la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable en application du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la consommation ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public, - et les observations de Me Miran, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 septembre 2013, l'administration a émis à l'encontre de Mme B un titre de perception à hauteur de 409,40 euros correspondant à un indu de rémunération issu de la paye du mois de décembre 2011. Le comptable public du service des recettes non fiscales de Chambéry a émis, le 20 avril 2021, une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la CARSAT Rhône-Alpes en vue du recouvrement de cette somme et d'une majoration de 41 euros. La réclamation de Mme B, notifiée le 10 mai 2021, a été rejetée par une décision tacite née le 10 juillet 2021. Par la présente requête, Mme B sollicite la décharge de l'obligation de payer la somme de 450,40 euros. 2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dans sa rédaction applicable au litige : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ". 3. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". 4. Aux termes de l'article 2234 du code civil : " La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. ". Aux termes de l'article L. 722-2 du code de la consommation : " La recevabilité de la demande [de traitement de la situation de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. ". En outre, il résulte des principes dont s'inspirent les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu'applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu'un recours juridictionnel, quel que soit l'auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l'interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. 5. Il résulte de l'instruction que l'administration a, en émettant à l'encontre de Mme B un titre de perception en date du 30 septembre 2013, à hauteur de 409,40 euros correspondant à un indu sur rémunération issu de la paye de décembre 2011, d'une part, interrompu la prescription de l'action en répétition dans le délai prévu à l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 et, d'autre part, ouvert le délai de la prescription de l'action en recouvrement, qui est de cinq ans, pour les sommes qui sont énoncées sur ce titre. 6. Le délai de prescription de l'action en recouvrement, qui a été interrompu par la requête de Mme B dirigée contre ce titre de perception, introduite le 15 novembre 2013, a recommencé à courir au plus tôt le 9 mai 2016, date à partir de laquelle l'ordonnance n°1306137 du 9 mai 2016 du tribunal a été notifiée aux parties. En outre, ce délai a été suspendu du 16 août 2016, par la décision par laquelle la commission de surendettement des particuliers de la Savoie a estimé que la demande tendant au traitement de sa situation de surendettement était recevable, jusqu'au 26 novembre 2020, date de notification du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry par lequel il a réformé les mesures de désendettement retenues par la commission. La circonstance que Mme B n'ait pas demandé de sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur la prescription de l'action en recouvrement dès lors que la créance en litige ne présente pas de caractère fiscal. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'action en recouvrement de l'administration était prescrite à la date d'intervention de la saisie administrative à tiers détenteur du 20 avril 2021. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Miran et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera délivrée au directeur départemental des finances publiques de la Savoie. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104669_20240412
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