CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21TL23854_20220608
- Date
- 8 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 3 août 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que son assignation à résidence. Par un jugement n° 2104669 du 6 août 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021 sous le n° 21BX03854 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL23854 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B, représentée par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile dans le délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 1er décembre 2000 à Conakry (Guinée), a fait l'objet d'un arrêté du 3 août 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'un arrêté du même jour du préfet de la Haute-Garonne prononçant son assignation à résidence jusqu'à la date son départ, dans la limite de 45 jours renouvelable. Mme B fait appel du jugement du 6 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions dirigées aux fins d'annulation de la décision de transfert, d'injonction et d'astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a délivré le 7 mars 2022 à la requérante une attestation de demande d'asile en procédure normale. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2021 litigieux sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer, non plus que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce non-lieu peut être constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence : 4. La requérante demande l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence par voie de conséquence de l'annulation de celui décidant son transfert aux autorités italiennes. Toutefois, il résulte du point précédent que la présente ordonnance ne procède pas à l'annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes. Dès lors, l'annulation par voie de conséquence de la décision d'assignation à résidence consécutive ne peut être prononcée. 5. Par ailleurs, Mme B reprend en appel ses conclusions en annulation de cette décision sans les assortir d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis au juge de première instance. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'insuffisance de motivation, de l'absence de caractère nécessaire de cette mesure eu égard notamment au défaut de perspective raisonnable d'exécution, de l'atteinte excessive à la liberté d'aller et venir par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement, aux points 4, 22, 23 et 24 de son jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sylvain Laspalles et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 8 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA318 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21TL23854_20220608
TA3812 avril 2024
DTA_2104669_20240412Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2022
Référence
ORCA_21TL23854_20220608
Données disponibles
- Texte intégral