TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104670_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2021 et le 14 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Medina, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°841 du 28 mai 2021 par lequel le maire de Vienne l'a admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - les manquements de la commune de Vienne à ses obligations en matière de reclassement et d'aménagement de son poste entachent d'illégalité l'arrêté attaqué. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, la commune de Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Garaudet, représentant la commune de Vienne. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjoint technique territorial titulaire employé par la commune de Vienne aux fonctions d'agent de nettoiement, a été admis d'office à la retraite pour invalidité par l'arrêté susvisé du 28 mai 2021, dont il demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 2. L'arrêté attaqué est signé par Mme A, première adjointe au maire de Vienne. Par arrêté n° 949 daté du 11 juin 2020, ce dernier a délégué sa signature en faveur de Mme A dans le domaine des ressources humaines, mais restreint aux " arrêtés, convocations en matière d'administration et de rémunération de personnel, de nomination, de promotion, d'action disciplinaire, de relations syndicales, de comité technique, de commissions administratives paritaires, de CHSCT, de contentieux ", ainsi que de " conventions diverses ". Or l'acte unilatéral attaqué relatif à une sortie de service n'entre pas, eu égard à son objet, dans le champ de l'arrêté précité du 11 juin 2020 et a donc été pris par une autorité incompétente pour en connaître. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté susvisé du 28 mai 2021 doit être annulé. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 1 500 euros à verser à M. C. Les conclusions présentées par la commune de Vienne, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°841 du 28 mai 2021 par lequel le maire de Vienne a admis M. C à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2021 est annulé. Article 2 : La commune de Vienne versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Vienne. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2104670
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104670_20231010
TA3113 mars 2024
DTA_2104670_20240313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2104670_20231010