TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4Satisfaction PartielleCitée 4×
TA31 · Juge unique chambre 4 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104670_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme B Maraval doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Réalmont a refusé de lui transmettre le grand livre comptable de l'exercice 2019 de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui transmettre le grand livre comptable de l'exercice 2019 de la commune sous forme numérique à son adresse électronique, dans les meilleurs délais et conformément aux termes de l'avis n° 20211374 de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), c'est-à-dire sans qu'aucune mention n'y soit occultée, dans un délai fixé par le tribunal, sous astreinte. Elle soutient que : - sa demande est justifiée en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ; - la CADA a confirmé la légalité de sa demande ; - son mandat de conseillère municipale comprend une partie liée au contrôle de la bonne gestion des fonds publics de la commune. Une mise en demeure a été adressée le 13 octobre 2021 au maire de la commune de Réalmont, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2022. Un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024 pour Mme Maraval, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été analysé ni communiqué. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu : - l'avis n° 20211374 rendu le 23 avril 2021 par la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de Me Ricci, représentant Mme Maraval. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 24 janvier 2021, Mme Maraval, conseillère municipale de Réalmont (Tarn), a demandé au maire de la commune la communication du grand livre comptable de l'exercice 2019, du bilan social des deux années précédentes et de la liste des biens immobiliers de la commune, sous format numérique. Par un courriel en réponse du 12 février 2021, le maire de la commune lui a transmis le compte administratif de l'exercice 2019, le dernier bilan social et la liste des bâtiments communaux ; en revanche, il a refusé de lui transmettre le grand livre comptable de l'année 2019 en raison des informations nominatives qu'il contient. Mme Maraval a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), le 18 février 2021. Par un avis n° 20211374 du 23 avril 2021, la CADA a rendu un avis favorable à la communication de ce document. Par un courriel du 16 juin 2021, Mme Maraval a demandé au maire de la commune la communication du grand livre comptable de l'exercice 2019, dans les conditions prévues par l'avis précité de la CADA. Par un courriel en réponse du 22 juin 2021, le maire de la commune lui a indiqué qu'il lui transmettrait ce document, préalablement expurgé des informations nominatives pouvant porter atteinte au secret de la vie privée. Par la présente requête, Mme Maraval doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le maire ne lui a pas transmis ce document et d'enjoindre à ce dernier de lui transmettre le document sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. " 3. Aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. " Aux termes de l'article L. 311-9 de ce code : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. " Et selon son article L. 311-7 : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. " 4. Il résulte des dispositions susmentionnées que l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et que les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L. 311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement des dispositions spéciales de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial, ni imposer à l'administration des difficultés matérielles excessives pour satisfaire aux demandes dont elle est saisie. 5. En l'espèce, Mme Maraval a demandé au maire de la commune de Réalmont la communication du grand livre comptable de l'exercice 2019, qui constitue bien un document budgétaire au sens et pour l'application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Si le maire de la commune lui a indiqué, par son courriel en réponse du 22 juin 2021, qu'il lui transmettrait ce document expurgé des informations nominatives pouvant porter atteinte au secret de la vie privée, toutefois il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas procédé à cette communication. Ainsi, ce courriel doit être regardé comme une décision de refus de communication. Si le droit à communication ouvert par l'article L. 2121-26 précité ne saurait faire obstacle au secret de la vie privée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, toutefois il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis de la CADA du 23 avril 2021 et du courriel du maire du 22 juin 2021, que la communication du document demandé est possible après occultation de ces informations. A ce titre, si le maire de Réalmont indique, dans ce même courriel du 22 juin 2021, que les opérations d'occultation auxquelles il doit procéder sont susceptibles de représenter un surcroît de travail pour son administration, toutefois il ne justifie pas, ni même n'allègue en défense, que cela représenterait une charge de travail excessive pour les services de la commune. Par suite, Mme Maraval est fondée à soutenir que la décision de refus qui lui a été opposée méconnaît l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Maraval est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2021 par laquelle le maire de Réalmont a refusé de lui transmettre le grand livre comptable de la commune pour l'exercice 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Réalmont communique à Mme Maraval le grand livre comptable de la commune pour l'exercice 2019, sous réserve des occultations relatives à la protection de la vie privée des personnes physiques mentionnées au point 5. Il y a donc lieu d'enjoindre le maire de lui communiquer ce document par voie électronique, ainsi que la requérante le sollicite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Réalmont a refusé de communiquer à Mme Maraval le grand livre comptable pour l'exercice 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Réalmont de communiquer à Mme Maraval, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement le grand livre comptable pour l'exercice 2019, sous réserve des occultations qu'implique le respect de la vie privée des personnes physiques. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Maraval et à la commune de Réalmont. Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2104670_20240313